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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° R 17-19.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la banque Neuflize OBC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la banque Neuflize OBC ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la banque Neuflize OBC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 17 octobre 2013 ayant débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'autorisations de prélèvement donnant mandat à la banque de payer, selon l'article 1984, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que, selon l'article 1341 du code civil, la preuve des actes juridiques portant sur un montant supérieur à 1.500 € doit être faite par écrit de sorte que la preuve du mandat doit en principe être rapportée par écrit ; que selon l'article 1347, il est fait exception à cette règle lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui le représente, rendant vraisemblable le fait allégué, les déclarations verbales consignées dans un acte public équivalant à un commencement de preuve par écrit ; que dans cette hypothèse, le commencement de preuve par écrit peut être complété par tout élément de preuve extrinsèque ainsi que par un aveu extrajudiciaire ; qu'en l'espèce, dans l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon délivrée à M. A... B... le 10 mars 2005, Mme X... indiquait à la page 3 : "Dans le courant de l'année 2000, Monsieur A... B... a proposé à Mademoiselle Marie X... de s'occuper à sa place du règlement de la TVA dont elle était redevable, Mademoiselle Marie X... a accepté de lui confier la gestion de cette obligation fiscale. Elle a ainsi signé une autorisation de prélèvement à Monsieur A... B... sur son compte bancaire lui permettant ainsi de procéder directement au règlement de la TVA" ; et à la page 5 : "Mademoiselle Marie X... n'a autorisé Monsieur A... B... qu'au prélèvement : - de la somme mensuelle de 4.34160 Francs TTC à titre d'honoraires, - des sommes correspondant à la TVA dont elle était redevable pour qu'il procède à son règlement à sa place" ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile contre M. B... déposée le 4 juillet 2005, elle indiquait en pages 1 et 2 : "Eu égard à son activité intense, et en conséquence, à son manque de temps, Mademoiselle Marie X... a souhaité confier la gestion de ses finances et de ses relations avec les différentes administrations sociales et fiscales à un expert-comptable ; que c'est ainsi que des amis lui ont présenté Monsieur A... B..., expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre Régional des Experts-Comptables de Lyon. Eu égard à la façon dont elle l'a rencontré, Mademoiselle Marie X... a considéré qu'elle pouvait lui faire entière confiance. C'est dans ces conditions qu'il a été convenu que Monsieur A... B... établirait les déclarations fiscales et sociales annuelles de Mademoiselle Marie X... moyennant le règlement d'un honoraire forfaitaire mensuel de 4.34160 Francs TTC. Dans le courant de l'année 2000, Monsieur A... B... a proposé à Mademoiselle Marie X... de s'occuper à sa place du règlement de la TVA dont elle était redevable. Elle a ainsi signé une autorisation de prélèvement à Monsieur A... B... sur son compte bancaire lui permettant ainsi de procéder directement au règlement de la TVA. Mademoiselle Marie X... avait alors une activité professionnelle ne lui permettant de se consacrer à la tenue de ses comptes que de manière ponctuelle. Toutefois, constatant un prélèvement de plus de 150.000 francs sur son compte bancaire, elle s'est interrogée sur le caractère assez important de ce prélèvement. Elle s'est alors rapprochée de Monsieur A... B... qui l'a assurée que la somme ainsi prélevée en règlement de la TVA présentait un caractère normal. Eu égard à la compétence professionnelle de ce dernier dans le domaine fiscal et à la confiance sur laquelle elle pensait que leur rapport était établi, Mademoiselle Marie X... n'avait pas de raison de douter de la véracité de la réponse qui lui avait faite" ; en page 3 "Mademoiselle Marie X... n'a autorisé Monsieur A... B... qu'au prélèvement : - de la somme mensuelle de 4.341,60 Francs TTC à titre d'honoraires, - des sommes correspondant à la TVA dont elle était redevable pour qu'il procède à son règlement à sa place" ; en page 4 : "Au cours des années où Monsieur A... B... gérait ses finances et ses relations avec les administrations fiscales et sociales, Mademoiselle Marie X... était en pleine ascension professionnelle. Elle n'avait jamais eu à régler auparavant des impôts dont le montant pouvait être aussi important qu'à cette période et, en conséquence, elle ignorait le montant réel de la TVA qui pouvait lui être demandé par l'administration fiscale. C'est pourquoi elle a fait confiance à Monsieur A... B... qui lui a prétendu que le montant prélevé sur son compte présentait un caractère normal. Par ailleurs, eu égard à la réglementation de la profession d'expert-comptable, à l'existence de règles déontologiques et aux instances ordinales qui la dirigent, la profession d'expert-comptable emporte la confiance au sein du grand public. De plus, comme préalablement indiqué, Monsieur A... B... a été présenté à Mademoiselle Marie X... par des amis. Cette dernière n'avait donc a priori aucune raison de se méfier des agissements de Monsieur A... B.... C'est dans ces conditions, et eu égard à ce qui précède, que Mademoiselle Marie X... a pu avoir l'impression que le montant prélevé par Monsieur A... B... à titre de règlement de la TVA représentait réellement ce dont elle était redevable" ; qu'ainsi, Mme X... a reconnu qu'elle avait dûment autorisé son expert-comptable, M. A... B..., en qui elle avait, selon ses propres dires, une totale confiance, à prélever sur son compte, outre ses honoraires, le montant des sommes dont elle était redevable à l'administration fiscale et qui ne pouvaient être déterminées à l'avance ; qu'elle savait que ces prélèvements étaient nécessairement variables puisqu'elle s'est interrogée sur le caractère important de certains d'entre eux ; que s'il est exact que le système des autorisations de prélèvement met en oeuvre une relation tripartite avec un double mandat, le débiteur autorisant son créancier à être payé par prélèvement sur son compte et la banque à débiter ledit compte des montants correspondant à ces payements, il ressort de la brochure éditée par le Comité Français d'Organisation et de Normalisations Bancaires que ce double mandat prend la forme d'un document unique, mentionnant les coordonnées du débiteur, ceux de son compte à débiter et les coordonnées du créancier, identifié par un numéro national émetteur (NNE) obtenu auprès de sa banque ; que ce document est rempli et signé par le débiteur qui le retourne, accompagné d'un RIB, au créancier, lequel le transmet à l'établissement bancaire teneur du compte à débiter ; qu'il en résulte que les deux mandats sont indissociables et que la reconnaissance du mandat donné au créancier sur les modalités de paiement implique la reconnaissance du mandat de payer donné à la Banque ; qu'ainsi, Mme X... ne peut avoir autorisé M. B... à effectuer des prélèvements sur son compte sans lui avoir adressé simultanément un RIB et avoir autorisé sa banque à effectuer les prélèvements ; que se fondant sur les investigations, interrogatoires ou constatations de la procédure d'instruction, ainsi que sur le déroulement des débats, Mme X... ayant personnellement comparu à l'audience, le tribunal correctionnel de Lyon, dans son jugement du 22 mai 2009, a énoncé en page 7 : "Attendu que Marie X... soutient avoir donné mandat à A... B... aux fins de paiement pour son compte de la TVA par elle due à l'administration fiscale française, en l'autorisant à prélever régulièrement sur son compte bancaire les fonds destinés audits payements" ; en page 8 : "Attendu qu'il s'ensuit qu'au moins dès l'année 2000, A... B... a régulièrement procédé à d'importants prélèvements de fonds sur les comptes bancaires de Marie X... en vertu d'un mandat par cette dernière à lui confié aux fins de payement de la TVA pour son compte tout en s'abstenant d'affecter ceux-ci à l'usage ainsi convenu auxquels ils étaient destinés ; que dans son arrêt correctionnel du 9 juin 2010, la cour d'appel de Lyon, se référant à son tour aux déclarations de Mme X..., qui avait comparu en personne à l'audience, a énoncé en page 7 : "Attendu que Marie X... a soutenu avoir donné mandat à A... B... aux fins de payement pour son compte, de la TVA par elle due à l'administration fiscale française, en l'autorisant à prélever régulièrement sur son compte bancaire les fonds destinés auxdits paiements ; attendu, à cet égard, que la preuve du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance, peut être déduite des éléments de fait dès lors que ces éléments ne laissent aucun doute sur l'existence et la qualification dudit contrat" ; qu'il en ressort que Mme X..., qui a personnellement comparu aux audiences correctionnelles de première instance et d'appel, a confirmé l'existence d'autorisations de prélèvement dont elle faisait état tant dans l'assignation devant la juridiction civile que dans sa plainte avec constitution de partie civile, seule l'existence de ces autorisations ayant pu conduire le tribunal puis la cour à constater l'existence du mandat qu'elle avait donné à son expert-comptable de prélever, sur son compte bancaire, des fonds destinés au paiement des impôts dont elle était redevable et à retenir la culpabilité du prévenu du chef d'abus de confiance ; que les décisions de justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la qualification ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé de sorte que la qualification d'abus de confiance donnée par la cour aux faits délictueux dont elle était saisie établit irrévocablement l'existence des autorisations de prélèvements ; que Mme X... ne peut donc contester la force probante de ses propres écrits et déclarations qui constituent autant de commencements de preuve par écrit de l'existence d'autorisations de prélèvement ni la matérialité des faits qui forment le soutien nécessaire des décisions pénales ; que le silence gardé par le client d'une banque après la réception du relevé de son compte, vaut approbation des écritures qui y figurent ; que cette approbation constitue une présomption d'accord, laissant au client la faculté de rapporter la preuve d'éléments propres à l'écarter ; que l'absence d'examen par le client de ses relevés de compte n'est pas de nature à écarter la présomption d'accord ; que durant toute la période considérée, soit près de quatre années, Mme X... a reçu chaque mois de la banque OBC des relevés de son compte ; qu'il ressort de la lecture de ces documents qu'ils mentionnent systématiquement : - la nature de l'opération : Prélèvement, - son montant, - l'identité du bénéficiaire (M. A... B... ou B... F... ou sarl Audi B...) ; que pour la période de juin 2000 à juin 2004, ces relevés faisaient apparaître 122 prélèvements au profit de Me A... B..., de B... F... et de la sarl Audit B... ; qu'or Mme X... n'a, à réception de ces relevés, pas contesté la régularité des prélèvements ; qu'à supposer qu'elle ait ignoré qu'elle disposait de la faculté de les faire rejeter dans un délai de huit semaines ou de révoquer l'autorisation donnée pour l'avenir, le constat d'une irrégularité touchant au bénéficiaire du prélèvement devait nécessairement l'amener à contacter la banque ; qu'il résulte de l'ensemble des explications qu'elle a fournies tant dans le cadre de la procédure pénale que dans le cadre de la présente procédure qu'elle faisait une confiance aveugle à M. B..., ce que confirme M. C..., gestionnaire de son compte OBC, dans son audition par les enquêteurs le 24 janvier 2007 : "chaque fois que j'ai fait le point avec Marie X... dont une fois avec son père, elle avait parfaitement connaissance des prélèvements et son argument était toujours qu'elle avait confiance en ce prestataire de service qui payait pour elle la TVA. Jamais elle n'a remis en cause ses prélèvements de juillet 2000 à juin 2004" ; qu'il s'en déduit que M. B... était en capacité de la convaincre de signer ce dont elle avait besoin pour procéder à ses opérations délictueuses sans recourir à des faux ; que cette analyse est confortée par le fait qu'elle a, nonobstant les très importants prélèvements déjà opérés, signé le 5 février 2004, un ordre de virement de la somme de 6.000 € dont le bénéficiaire était la D... F... , de sorte que son absence de protestation à réception des relevés de compte apparaît comme la reconnaissance pure et simple des autorisations données ; qu'en tout était de cause, Mme X... ne rapporte pas la preuve lui incombant propre à combattre la présomption d'accord sur les écritures mentionnées sur les relevés mensuels ; qu'âgée à l'époque considérée de 25 à 29 ans, elle ne saurait prétendre qu'elle ne disposait de facultés de discernement suffisantes pour lire les relevés de compte, comprendre leur contenu qui était parfaitement explicite et constater la présence des multiples prélèvements opérés pour des montants non négligeables par M. B... ou les nébuleuses B... ; qu'elle doit donc être considérée comme ayant tacitement ratifié les opérations litigieuses ; que ce comportement ajouté aux écrits et déclarations précédemment analysés suffit à faire la preuve de la préexistence de l'ensemble des mandats de prélèvement ayant permis le détournement des fonds ; que la perte par la banque OBC des supports écrits des autorisations de prélèvement n'est pas la cause du préjudice subi par Mme X... et, par-là même, indifférente à la solution du litige ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE, sur les autorisations de prélèvement, il appartient à la banque OBC de rapporter la preuve de l'existence de ces autorisations ; que, dans un courrier du 26 novembre 2004, la banque OBC a reconnu n'avoir pas retrouvé les autorisations de prélèvements en question, mais a indiqué qu'elle avait pu établir que ses autorisations avaient été mises en place les 5 juin et 14 septembre 2000 au profit de M. B... et de la D... ; qu'elle fait valoir que, même si elle a perdu les 2 autorisations de prélèvement effectuées par Mme X..., cette dernière a elle-même reconnu les avoir effectuées ; qu'il est indiqué dans l'assignation devant le TGI de Lyon du 10 mars 2005 délivrée par Mlle X... à l'encontre de M. B... que : "Mlle X... a signé une autorisation de prélèvement à M. B... sur son compte bancaire lui permettant ainsi de procéder directement aux règlements de la TVA et de la somme mensuelle de 4.341,60 francs à titre d'honoraires" ; que ces dires sont réaffirmés dans la plainte avec constitution de partie civile de Mlle X... contre M. B... en date du 4 juillet 2005 ; qu'elle y a ajouté avoir interrogé à une reprise en juillet 2010 M. B... sur le caractère important d'un prélèvement de 150.000 francs, que ce dernier lui avait répondu qu'il s'agissait du montant de la TVA et qu'elle lui avait alors fait confiance ; que lorsque Mlle X... est entendue par l'officier de police judiciaire le 21 février 2006, elle a indiqué confirmer les termes de sa plainte et a ajouté "j'ai vraisemblablement signé une autorisation de prélèvement pour le montant fixe des honoraires de M. B... et, pour le reste, je ne me souviens pas" ; mais, par courriers des 25 et 29 juillet 2004, elle donne pour directives à la banque OBC d'annuler les prélèvements automatiques faits à M. B... et à la sarl B..., ce qui, a contrario, signifie qu'elle reconnaît les avoir effectués ; qu'enfin, il résulte du jugement correctionnel du 22 mai 2009 que Mlle X... "avait expliqué que si elle avait délivré à M. B... une autorisation de prélèvement mensuel pour un montant d'environ 4.000 francs par mois en 1998, aucune autorisation n'avait été donnée en 2000
" ; qu'ainsi, Mlle X..., à plusieurs reprises dans des actes judiciaires, a reconnu avoir signé au moins une autorisation de prélèvement à M. B... sur son compte bancaire ; que s'agissant d'aveux judiciaires, Mlle X... ne peut, dans le cadre de la procédure actuelle, revenir valablement sur ses dires ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'existence des autorisations de prélèvement est établie ; qu'aucune faute ne peut être reprochée par la demanderesse à la banque sur ce point ; que de plus, la banque ne peut s'immiscer dans la gestion des affaires de son client et n'a pas pour mission de vérifier dans quels buts sont effectués les prélèvements à partir du moment où une autorisation de prélèvement a été signée par ce client ; qu'il ne lui appartient donc pas de vérifier si les prélèvements effectués correspondaient bien aux salaires de M. B... et au paiement de la TVA ; que, sur l'obligation d'information et de conseil de la banque ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mlle X... a reçu de la banque, entre 2000 et 2004, des relevés de compte mensuels sur lesquels figurent les prélèvements effectués, leur montant et le bénéficiaire ; que dès lors la banque n'a pas failli à son obligation d'information ; que Mlle X... indique que, cependant, la banque a commis une faute en ne la prévenant pas de l'anormalité du montant des prélèvements ; que, cependant, il ressort de l'audition de M. C..., chargé de clientèle chargé du compte de Mlle X..., devant l'officier de police judiciaire que ce dernier s'est aperçu que l'argent "coulait à flot", qu'il a à plusieurs reprises conseillé et "sermonné" Mlle X..., qu'il s'est inquiété des montants que prélevait M. B... mais qu'elle a répondu avoir toute confiance en ce dernier ; qu'il a également indiqué qu'il ne lui appartenait pas d'évaluer le montant de la TVA ; que cette audition a été effectuée dans le cadre d'une procédure pénale, n'a jamais été remise en cause, et fait donc foi ; que dès lors, Mlle X... ne peut soutenir à juste titre qu'elle n'a pas reçu de conseils de la part de la banque OBC ; que dès lors, la banque OBC n'a pas failli à son obligation de conseil ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que si, dans son arrêt correctionnel du 9 juin 2010, la cour d'appel de Lyon a retenu, pour décider que l'abus de confiance reproché à M. B... était constitué, que Mme X... lui avait donné mandat de payer la TVA dont elle était redevable à l'égard de l'administration fiscale et qu'il avait procédé à d'importants prélèvements sur les comptes bancaires de Mme X... en vertu de ce mandat, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un mandat donné à M. B..., ne s'est en revanche pas prononcée sur l'existence d'autorisations de prélèvement au profit des comptes « B... A... E... », « B... A... » et « D... et associées » remises à la banque Neuflize OBC, dont la réalité était expressément contestée par Mme X... dans ses conclusions d'appel ; qu'en se fondant dès lors sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil pour décider que l'existence de toutes les autorisations de prélèvement étaient établies, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE pour compléter un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extérieurs à l'acte lui-même ; qu'en se fondant sur les seuls écrits et déclarations de Mme X..., dont elle constatait qu'ils constituaient des commencements de preuve par écrit, pour retenir que la preuve des autorisations de prélèvement contestées était rapportée, sans relever d'éléments extérieurs venant compléter lesdits commencements de preuve, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait avoir autorisé M. B... à effectuer des prélèvements sur son compte sans lui avoir adressé simultanément un relevé d'identité bancaire et avoir autorisé sa banque à effectuer les prélèvements et en se fondant uniquement sur l'indissociabilité des mandats donnés au créancier et à la banque contenus dans l'autorisation de prélèvement, sans se prononcer sur l'absence de mandats relatifs à des prélèvements sur les comptes « B... A... E... » et « D... et associées », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1347 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12 et s.), Mme X... faisait valoir que les prélèvements opérés sur son compte par M. B... avaient été réalisés au profit de quatre comptes distincts, « B... F... », « B... A... E... », « B... A... » et « D... et associées » et que la banque avait indiqué à sa cliente disposer dans ses fichiers informatiques de seulement deux autorisations pour les comptes « B... F... » et « A... B... », de sorte qu'il n'existait aucune autorisation de prélèvement sur les comptes « B... A... E... » et « D... et associées » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16 et s), Mme X... faisait valoir que l'autorisation de prélèvement au profit de M. B... était un faux en s'appuyant sur une autorisation ayant fait l'objet d'une saisie dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre M. B... ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en se fondant sur la circonstance que Mme X... avait à plusieurs reprises, dans des actes judiciaires, reconnu avoir signé au moins une autorisation de prélèvement à M. B..., pour en déduire l'existence d'aveux judiciaires sur lesquels elle ne pouvait revenir, sans constater que lesdites reconnaissances portaient précisément sur des autorisations de prélèvement données par Mme X... au profit des comptes « B... A... E... », « B... A... » et « D... et associées », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS DE SEPTIEME ET DERNIERE PART QUE les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en retentant que Mme X... ne rapportait pas la preuve lui incombant propre à combattre la présomption d'accord sur les écritures mentionnées sur les relevés mensuels de son compte où étaient portés les prélèvements opérés par M. A... B... à son profit ou celui de B... F... ou de la sarl Audit B..., ce qui heurtait le dispositif de l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel de Lyon le 9 juin 2010 ayant confirmé le jugement correctionnel du 22 mai 2009 sur la déclaration de culpabilité d'A... B... du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile.