Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-13.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.555
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :
Atendu qu'ayant relevé que la société HLM Somco avait fait souscrire au successeur de M. X... le même engagement que celui souscrit par celui-ci et constaté que le nouveau locataire, qui acceptait de reprendre le logement "en l'état", avait signé cette clause en ajoutant une mention manuscrite selon laquelle les frais de remise en état seraient partagés par moitié entre lui-même et son prédécesseur, la cour d'appel a pu retenir que la signature de ce document rédigé par la société propriétaire caractérisait la manifestation non équivoque de sa volonté de substituer à l'engagement de M. X... celui de M. Y... pour la moitié des frais de remise en l'état d'origine et en a exactement déduit que la demande en paiement dirigée contre M. X... ne devait être accueillie qu'à concurrence de la moitié de ces frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la novation par la substitution d'un nouveau locataire pouvant s'opérer sans le concours du premier débiteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a pu retenir que la société bailleresse avait accepté que M. Y... substituât son engagement à celui de M. X... dans la limite fixée par ce nouveau locataire, en a exactement déduit qu'eu égard à la restriction stipulée par celui-ci, M. X... ne pouvait pas prétendre être déchargé entièrement de son propre engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HLM Somco et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
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