Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-20.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.877
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Olivier X...,
2°/ Mme Annick X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société Atria, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Atria, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que l'objet du litige était indépendant de la qualité du gérant de la société Atria, entrepreneur, que celle-ci avait exécuté son contrat conformément aux plans, que l'avancement des travaux résultait des constats des 15 février et 6 mars 1991, qu'au vu du contrat, 40 % du prix était dû, ainsi que le coût de la charpente et des volets et que les époux X... n'apportaient pas de critiques justifiées à l'encontre de cet apurement des comptes;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Atria, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Atria la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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