Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-12.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.665
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Commune de Contrazy, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 09230 Contrazy,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X...,
2 / de Mme Nicole X...,
demeurant tous deux 1010, avenue de Toulouse, 31810 Le Vernet,
3 / de Mme Marie-Paule Z..., épouse Y..., demeurant Lieudit La Borde, 09230 Contrazy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Commune de Contrazy, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'assiette du chemin rural revendiqué par prescription par les consorts X... n'était pas cadastrée et ne pouvait être considérée comme n'ayant pas été incluse dans la vente des parcelles qui la jouxtent et qu'aucun bornage avec la commune n'était établi, la cour d'appel a pu en déduire que le chemin litigieux était entré dans le champ de l'acte d'acquisition invoqué par les consorts X... et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des constats d'huissier, du procès-verbal de transport, des photographies et des attestations produites que le chemin litigieux n'était plus utilisé pour partie, qu'il était envahi de broussailles et d'objets divers, que le chemin existant avait le plus souvent, une assiette distincte de celle de l'ancien chemin, qu'il était entretenu et utilisé par les consorts X... et leurs auteurs depuis plus de trente années, la cour d'appel a pu en déduire que les consorts X... rapportaient la preuve d'une possession trentenaire, à titre de propriétaire, et par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Commune de Contrazy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Contrazy à payer aux consorts X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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