Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes du Havre du 6 février 1984) que la société Bruno Patrizio a institué deux horaires de travail dans son entreprise dont l'un comporte une interruption de 11 heures 45 à 13 heures 30 et l'autre dit de journée continue de 11 heures 45 à 12 heures 15, entre lesquels les salariés ont la faculté de choisir ;
Attendu, que la société fait grief au jugement d'avoir accordé, à MM. X... et Y..., salariés ayant choisi l'horaire de journée continue, une indemnité de repas, alors que, selon l'article 5 du titre I de l'annexe XII de l'accord national du 21 octobre 1954 sur les petits déplacements, si l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier et n'est pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, il n'en résulte pas pour autant que cette prime soit due aux salariés qui, pour des raisons de convenances personnelles et sans aucune imposition de l'employeur, adoptent le régime de la journée continue ;
Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que MM. X... et Y... prenaient leur repas sur le chantier et non à leur résidence habituelle et que cette situation n'était pas seulement de leur fait mais aussi de celui de l'employeur qui avait proposé l'horaire en journée continue sans formuler de réserve quant au paiement de l'indemnité de repas ni obtenir l'accord des salariés concernés sur ce non paiement ; qu'ils en ont exactement déduit qu'il y avait lieu de faire application du texte précité
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi