Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-10.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.226
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) Mme Edith Y...,
2°) M. Hermann Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la dernière branche du moyen unique :
Vu l'article 334-8 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la filiation naturelle peut se trouver légalement établie par la possession d'état ; que selon le second cette disposition est applicable aux enfants naturels nés avant l'entrée en vigueur de la loi, ceux-ci ne pouvant cependant s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ;
Attendu que Lucien Y... fils naturel de Serge, Léon Y... décédé en 1968, et petit-fils d'Etienne, Arthur Y..., est décédé le 16 septembre 1986, en ayant, par testament authentique du 15 décembre 1986, institué légataires universels sa cousine germaine, Mme Y..., et M Z... ; que ceux-ci ont assigné Mme X... pour faire constater qu'ils sont propriétaires d'un terrain figurant à l'actif de la succession, et ordonner son expulsion de celui-ci ; que Mme X... fille naturelle de Wenceslas, Andreze B..., petite-fille de Frumence Y... et arrière petite-fille d'Etienne, Arthur Y..., s'est opposée à ces demandes en faisant notamment valoir que le terrain n'était pas la propriété du seul Lucien Y..., mais dépendait de la succession de Serge, Léon Y..., à laquelle venaient ses auteurs ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme Y... et de M Z..., l'arrêt attaqué énonce que Mme X... prétend disposer d'un acte de notoriété faisant d'elle une co-héritière de la succession en cause en soutenant, sur le fondement de l'article 334-8 du Code civil, qu'elle jouit de la possession d'état d'enfant naturel de Wenceslas B..., mais qu'elle est irrecevable en l'espèce à se prévaloir de ce texte, dès lors que la succession Y... était déjà liquidée depuis 1921 ;
Attendu, cependant, que Mme X... ne se prévalait pas de sa qualité d'enfant naturel dans la succession de Etienne, Arthur Y..., qui avait donné lieu au partage de 1921, mais dans celles de son père, Wenceslas, Andreze B..., de sa grand-mère, Frumence Y..., de son grand-oncle, Serge, Léon Y..., et du fils de ce dernier, Lucien Y... ; que, dès lors, en ne recherchant pas si ces successions étaient liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne Mme Y... et M. Z..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de six cent huit francs quatre vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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