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Cour de cassation, 10 février 2016. 16-80.858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-80.858

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2016

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N° V 16-80.858 FS-N N° 1162 VD1 10 février 2016 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par la Mutuelle des Etudiants de Provence suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille contre M.[I] [Z] du chef de diffamation publique ; Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille de la procédure dont il est saisi contre M. [I] [Z] du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz