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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-84.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-84.665

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne, contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui, pour tromperie et falsification de denrées alimentaires, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 121-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence, excès de pouvoir ; "en ce qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Etienne X... coupable des faits de la prévention, c'est-à-dire de tromperie à l'égard de certains clients de la société CPEF sur les qualités de vins d'appellation d'origine contrôlée ayant fait l'objet d'assemblages illicites, et de falsifications de denrées destinées à l'alimentation humaine, en effectuant des coupages de vins d'appellation d'origine contrôlée avec du vin de table ; "aux motifs que, contrairement aux premiers juges, la Cour ne pense pas qu'Etienne X... serait resté jusqu'en décembre 2000 dans l'ignorance des méthodes frauduleuses usitées pendant plus de trente ans dans la société CPEF ; qu'il a connu ces méthodes dès fin 1999 et n'y a nullement mis obstacle tout au long de l'année 2000, laissant une autre vendange se dérouler et des élaborations illicites se pratiquer tout au long de l'année 2000, laissant sciemment s'effectuer, dans la société dont il était l'administrateur depuis septembre 1999, date de la vente de la CPEF, puis est devenu le président en juin 2000, une vinification dont il connaissait le caractère irrégulier ; "alors, d'une part, que ne constitue ni le délit de tromperie ni celui de falsification, la connaissance acquise par l'acquéreur d'une société négociant en vins, en toute hypothèse postérieurement à la vente, que les procédés de vinification utilisés jusque-là par les précédents dirigeants étaient irréguliers et frauduleux ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir Etienne X... dans les liens de la prévention pour avoir soi-disant "effectué des assemblages illicites de vins" et "effectué des coupages de vins d'AOC avec du vin de table", sans constater aucun acte positif de sa part caractérisant de telles actions, et en se bornant à lui imputer de n'avoir "pas réagi" aux annonces qui lui auraient été "nécessairement faites", et "d'avoir laissé se poursuivre des pratiques illicites", circonstances insusceptibles de caractériser des actes positifs de tromperie ou de falsification ; "alors, encore, que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et les limites de sa saisine, en énonçant qu'Etienne X... aurait laissé "la vendange de 2000 se dérouler" et des élaborations illicites se pratiquer "tout au long de l'année 2000", dès lors que la saisine, si elle visait une période de prévention jusqu'à février 2001 pour Etienne X..., ne visait cependant pour lui que parties des stocks et des opérations, les faits d'assemblage pour lesquels il était renvoyé, figurant sur des feuillets 1 à 12 annexés à l'ordonnance de renvoi, datés d'avril 1998 à janvier 1999, et les faits de coupage visés par la saisine étant datés de février 1998 à février 1999, aucune opération illicite n'étant incriminée en toute hypothèse au-delà de cette date ; que, en déclarant Etienne X... coupable à raison d'opérations effectuées prétendument pendant l'année 2000, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et de ses pouvoirs ; "alors, de surcroît, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'Etienne X... aurait, sciemment, "laissé se poursuivre" des pratiques illicites depuis fin 1999, tout en reconnaissant que, dès sa prise de fonctions, Etienne X... aurait avec "insistance évoqué dans ses mémos son souci d'une réflexion sur les pratiques et sa volonté de les voir évoluer", et que, dans un compte rendu du 19 octobre 1999, il avait employé une phrase "sibylline" : "il ne s'agit pas de faire le procès mais de réfléchir par écrit sur les méthodes actuellement utilisées et de chercher à comprendre pourquoi ces méthodes ont été retenues", circonstances qui révélaient au contraire la volonté d'Etienne X... de faire désormais régner de bonnes pratiques dans l'entreprise, volonté exclusive de toute intention de fraude ou de tromperie et de tout désir de maintenir d'éventuelles irrégularités antérieures ; "alors, enfin, que, en déduisant la connaissance par Etienne X... des tromperies pratiquées dans l'entreprise de motifs hypothétiques selon lesquels il serait "invraisemblable" qu'il ne se soit pas intéressé à la vinification, "plausible" que le chef de cave l'ait averti dès décembre 1999, et de motifs entachés d'un renversement de la charge de la preuve selon lesquels sa version ne serait "pas plus crédible que celle d'un autre prévenu", et qu'il aurait "nécessairement" reçu des annonces du chef de cave et "nécessairement pris conscience au cours des dégustations" des irrégularités, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques et consacrant une violation du principe de la présomption d'innocence, n'a pas donné de fondement légal à sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Bollinger a acquis, en septembre 1999, la société Chanson qui produit et commercialise des vins de Bourgogne ; qu'Etienne X..., devenu membre puis président du conseil d'administration de cette société, a dénoncé au procureur de la République, le 1er février 2001, la pratique illicite suivie jusqu'à la fin de l'année 2000 par Marc Y..., le chef de cave, à l'initiative des anciens dirigeants, Philippe et François Z..., consistant à assembler des vins de Bourgogne de plusieurs origines ou à les mélanger avec du vin de table, sans déclassement des crus ainsi obtenus ; Attendu qu'une information a été ouverte à l'issue de laquelle Philippe et François Z..., Marc Y... et Etienne X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour tromperie et falsification de denrées alimentaires ; Attendu qu'Etienne X... a été renvoyé pour avoir, "entre le 1er septembre 1999 et le 8 février 2001", trompé des clients de la société Chanson sur la qualité de vins d'appellation d'origine contrôlée, en effectuant des assemblages illicites de ces vins "dont la nature, les quantités et les dates de réalisation et dénominations de commercialisation sont détaillées sur les feuillets annexés sous les numéros cotés A 1 à A 12", ainsi que pour avoir falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en effectuant des coupages de vins d'appellation d'origine contrôlée avec du vin de table dans les conditions et circonstances détaillées "sur les feuillets annexés sous les numéros cotés et paraphés C 1 à C 56" ; qu'Etienne X... a été le seul prévenu relaxé, le tribunal correctionnel ayant estimé que l'élément intentionnel des infractions n'était pas suffisamment caractérisé ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Etienne X..., l'arrêt relève qu'il a eu connaissance des pratiques illégales de vinification dès la fin de l'année 1999 et qu'il les a sciemment laissé se poursuivre pendant toute l'année 2000 ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les feuillets annexés à l'ordonnance de renvoi visaient des faits de tromperie concernant des vins assemblés entre le 1er avril et le 10 décembre 1998 ainsi que la falsification de vins mélangés entre le 9 février 1998 et le 5 février 1999, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Etienne X... avait sciemment commercialisé ces vins au cours de la période retenue par la prévention, entre le 1er septembre 1999 et le 8 février 2001, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 juin 2005, en ses seules dispositions relatives à Etienne X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'Institut national des appellations d'origine, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz