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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-12.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.502

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 99-12.502 formé par la compagnie Axa global risks, venant aux droits de la société Uni Europe, société anonyme dont le siège social est ci-devant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B) , au profit : 1 / de la société SOFI, société anonyme, société d'HLM Les Foyers ouvriers internationaux, dont le siège est ... Chaussée-d'Antin, 75439 Paris Cedex 09, aux droits de laquelle se trouve la société d'HLM Antin résidences, 2 / de Mlle X..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 4 / de la société Socotec, dont le siège est ..., 5 / de la société Berry peinture et miroiterie du Berry, société anonyme dont le siège est ..., 6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 7 / de l'Entreprise Bergeret, dont le siège est ..., 8 / de la société PPG Industries France Corona, successeur de la société anonyme Corona, dont le siège est ..., 9 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage, 10 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ..., 11 / de la compagnie Cigna France, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société ACE Europe, dont le siège est Le Colisée, ..., 12 / de la société Les Ateliers de menuiserie et de charpente du Centre (AMCC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 99-12.583 formé par la société PPG Industries France Corona, successeur de la société anonyme Corona, dont le siège est 3 ZAE Les Dix Muids, BP n° 89, 59583 Marly Cedex, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société SOFI, société anonyme, société d'HLM Les Foyers ouvriers internationaux, aux droits de laquelle se trouve la société d'HLM Antin résidences, 2 / de Mlle X..., 3 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), 4 / de la société Socotec, 5 / de la société Berry peinture et Miroiterie du Berry, société anonyme, 6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 7 / de l'Entreprise Bergeret, 8 / de la compagnie Axa global Risks, venant aux droits de la société anonyme Uni Europe, 9 / de la compagnie Union des assurances de France (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, 10 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, 11 / de la compagnie Cigna France, aux droits de laquelle vient la société ACE Europe, 12 / de la compagnie Abeille paix, dont le siège est ..., 13 / de la société Les Ateliers de menuiserie et de charpente du Centre (AMCC), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° J 99-12.502 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 99-12.583 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa global risks, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'HLM Antin résidences, venant aux droits de la Société d'HLM Les Foyers ouvriers internationaux, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mlle X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de Me Choucroy, avocat de la société Berry peinture et miroiterie du Berry, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de l'entreprise Bergeret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PPG Industries France Corona, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, aux droits de laquelle vient la société ACE Europe, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire au plan de la société Les Ateliers de menuiserie et de charpente du Centre AMCC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 99-12.502 et n° X 99-12.583 ; Sur le second moyen du pourvoi n° J 99-12.502 et le moyen unique du pourvoi n° X 99-12.583, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert n'avait pas indiqué que les produits fournis étaient atteints d'un vice caché et que la responsabilité de la société Industries France Corona (PPG) n'était pas recherchée à ce titre et retenu, d'autre part, qu'il ressortait des fiches de suivi de chantier produites par la société PPG que l'intervention de son agent local, le 5 décembre 1984, avait eu lieu alors que le collage des plaques de polystyrène était en cours sans qu'il soit justifié d'autres interventions après cette date, que cette société avait accepté, au mépris de l'avis technique du Centre scientifique et technique du bâtiment, que le procédé qu'elle distribuait soit mis en oeuvre par un entrepreneur non spécialisé et non formé et n'avait pas assuré une assistance technique jusqu'à la fin de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans inverser la charge de la preuve, que la société PPG avait commis des fautes qui avaient concouru aux désordres des façades ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 99-12.502 : Attendu que le pourvoi formé par la société PPG étant rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la société PPG Industries France Corona et la compagnie Axa global risks aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société PPG Industries France Corona et la compagnie Axa global risks à payer à Mlle X... et à la MAF, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à la société ACE Europe, venant aux droits de la compagnie Cigna France, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 francs, aux Assurances générales de France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire au plan de la société AMCC, la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros, à la société Socotec la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société Antin résidences, venant aux droits de la société SOFI société d'HLM Les Foyers ouvriers la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz