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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par EDF le 1er janvier 1973 a été placé en inactivité d'office le 1er avril 2002 alors qu'il était âgé de 55 ans et avait effectué plus de 25 ans de services au sein de l'entreprise ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour pertes de salaires et de pensions de retraites ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen,
1 / qu'il résulte de l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 et de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947 relatifs à la cessation d'activité des agents EDF que la mise à la retraite d'office peut intervenir, après 25 ans de services , lorsque l'agent a atteint l'âge normal de mise à la retraite, lequel est fixé par ces textes à 55 ans lorsque l'agent a été employé pendant la même durée dans un service actif ou insalubre et à 60 ans dans le cas contraire ; que selon l'annexe 3 du statut national du personnel et de la circulaire précitée, la pension ne peut être versée avant que l'agent ait atteint cet âge normal de la retraite ; que la circulaire Pers 70 prévoit que l'agent peut néanmoins demander à cesser son activité avant l'âge normal à la retraite et percevoir néanmoins immédiatement sa pension dès lors qu'ayant atteint l'âge de 55 ans, il a effectué 15 ans dans un service actif ou 10 ans dans un service insalubre ; qu'en décidant qu'EDF était en droit de mettre d'office à la retraite à 55 ans un agent dès lors qu'il comptabilisait 25 ans de services dont 15 ans seulement passés dans un service actif, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation les textes précités
;
2 / que la précision selon laquelle pour être considéré comme appartenant aux services actifs l'agent doit avoir travaillé au moins 15 ans dans un emploi classé dans la catégorie actif, sans devoir nécessairement occuper encore ce type d'emploi à l'âge de 55 ans, est contenue dans les dispositions de la circulaire PERS 70 relatives à la mise en inactivité "à la demande des agents" ; que dès lors, en considérant que ce texte autorisait EDF à mettre d'office à la retraite les agents âgés de 55 ans qui n'occupaient plus un emploi de la catégorie actif, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
3 / que les instructions données par l'employeur concernant l'application ou l'interprétation des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables aux salariés constituent un engagement unilatéral dont ces derniers peuvent se prévaloir dès lors qu'elles leur sont plus favorables que ces textes ; qu'en l'espèce, le "Manuel pratique des questions de personnel", diffusé par EDF auprès de ses agents, reproduit les textes réglementaires qui leur sont applicables, complétés par des commentaires tirés d'instructions données par la direction du personnel dans des cas particuliers qui lui ont été soumis ; que dès lors, en décidant qu' EDF ne se trouvait pas engagée par ses propres interprétations des textes réglementaires contenues dans ce manuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4 / que le Manuel pratique indique que la mise en inactivité d'un agent à l'initiative d'EDF ne peut intervenir à l'âge de 55 ans qu'à la condition que l'intéressé comptabilise 25 ans de services et soit encore affecté, à cet âge, dans un poste classé actif ; qu'il résulte par ailleurs de la circulaire PERS 70 et de ce même manuel que l'agent peut en revanche demander à être mis à la retraite à 55 ans dès lors qu'il a accompli 15 ans de services actifs, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé occupe encore à cet âge un emploi de cette catégorie ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes constituant un régime de départ en retraite plus favorable que celui résultant des seuls textes réglementaires que M. X..., qui avait été employé pendant 15 ans dans un service actif mais n'occupait plus un emploi de cette catégorie, ne pouvait être mis à la retraite à 55 ans qu'à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du code civil ;
5 / que l'engagement unilatéral produit ses effets du seul fait de l'expression de volonté de l'employeur d'appliquer à ses salariés des règles plus favorables que les textes en vigueur, peu important que cette application ne réponde pas aux conditions de constance, de généralité et de fixité posées pour la constatation d'un usage ; que dès lors, en retenant que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'un usage constant selon lequel ne seraient mis à la retraite à 55 ans que les seuls salariés employés à cet âge dans un service actif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard du même texte ;
6 / que l'inexistence d'un engagement unilatéral ne saurait être tirée de la violation par l'employeur de cet engagement ; que dès lors, en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'interdiction pour EDF de mettre à la retraite d'office à 55 ans des agents n'appartenant pas ou plus à un service actif parce que l'employeur justifiait que cette règle n'avait pas été respectée pour 13 % des agents, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de la circulaire PERS 70 du 10 février 1947, EDF était en droit de mettre à la retraite à 55 ans un agent qui comptabilisait 25 ans de services dès lors qu'il avait passé 15 ans en service actif ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié se soit prévalu devant la cour d'appel de l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
D'ou il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-USI Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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