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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-16.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.427

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Mati Camons ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juillet 2001), que victime d'un accident consécutif à une chute, par une trappe, restée ouverte, dans le sous-sol d'un restaurant dont le propriétaire est assuré auprès de la MACIF, Mme X... a assigné cette compagnie d'assurances en indemnisation de son préjudice ; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son préjudice économique à la somme de 250 000 francs ; Mais attendu que sous le couvert de défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de violation des articles 455 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice de Mme X... résultant de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie MACIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz