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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet ORL Chantemerle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Anne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet ORL Chantemerle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert d'une violation des articles 1142, 1146 et 1147 du Code civil, et d'un défaut de base légale, le moyen, qui reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 septembre 1994) d'avoir condamné la société Cabinet ORL Chantemerle à payer à Mme X..., qui exerçait son activité de médecin anesthésiste au sein du cabinet, la somme de 950 000 francs à titre de dommages-intérêts, ne tend qu'à remettre en cause les constatations des faits par les juges du fond, en fonction desquelles ceux-ci ont pu juger que la rupture brutale des relations entre les parties, tenant à ce que Mme X... s'était trouvée brusquement privée de la faculté de poursuivre l'exécution de son contrat, était imputable à la société qui en avait pris l'initiative, ce qui excluait que Mme X... fût tenue de mettre celle-ci postérieurement en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles et de lui permettre à nouveau d'exercer; que le moyen n'est pas fondé;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet ORL Chantemerle à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cabinet ORL Chantemerle à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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