Cour d'appel, 30 juin 2011. 10/04339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04339
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2011
N°2011/ 500
Rôle N° 10/04339
[E] [W]
C/
SAS MONOPRIX EXPLOITATION
Grosse délivrée le :
à :
-Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
- Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/2045.
APPELANTE
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS MONOPRIX EXPLOITATION, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée par Me Christine IMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat écrit du 7 novembre 2000 à effet du 30 octobre précédent Mme [W], pharmacien, a été embauchée par la société MONOPRIX EXPLOITATION en qualité de cadre technique, responsable de l'espace City santé, à durée indéterminée et temps partiel de 130 heures mensuelles, soit 30 heures hebdomadaires, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 11'238,46 F ;
Un accord d'entreprise a été conclu le 28 septembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail avec prise d'effet au 1er juillet 2001 suivant lequel la durée de travail de Mme [W] passait à 123,50 heures mensuelles soit 28,50 heures par semaine et 1,50 heures de pause et un rattrapage de rémunération, ci-après explicité, par rapport aux travailleurs à temps plein devait intervenir ;
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Par jugement du 17 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté Mme [W] de ses diverses demandes ci-après reprises ;
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Mme [W] aux fins de réformation sur les demandes suivantes :
-2477,89 € de rappel de salaire,
-247,78 € de congés payés afférents,
-1788,56€ de rappel de salaire au titre des augmentations conventionnelles,
-178,85 € de congés payés afférents,
-2969,12 € d'heures complémentaires,
-296,91€ de congés payés afférents,
-2000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-239,53 € de rappel de salaires au bon taux horaire,
-4000 € de frais de procès,
-remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
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Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société MONOPRIX EXPLOITATION aux fins de confirmation avec allocation de 2000 € de frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des horaires et du taux horaire
Il est constant que les bulletins de paie du mois de juillet 2001 à fin juillet 2007, soit avant la rectification du mois d'août 2007 mentionnant 127,83 heures de temps de présence et 123,50 heures de temps de travail effectif, ont mentionné 130 heures de temps de présence et 125,67 heures de temps de travail effectif, ces derniers correspondant à 29 heures hebdomadaires ;
La demande relative aux horaires porte sur la différence au cours de cette période de 2,17 heures (125,67 -123,50) ;
Cette demande ne correspond pas aux 30 heures de travail hebdomadaire effectif avancées par la salariée suivant notamment les diverses attestations de salariés produites sur la base de l'absence de prise de ses pauses ;
L'employeur qui excipe d'une erreur dans le système informatique de paie n'a jamais autrement reconnu l'exécution d'un travail effectif supérieur aux 28,50 heures hebdomadaires ;
Si Mme [W] justifie suivant les attestations précitées qu'elle ne prenait pas son temps de pause elle ne démontre pas que cela était imposé par l'employeur contrairement aux stipulations expresses de l'accord d'entreprise fixant ce droit ni que l'organisation du travail ne lui permettait pas de prendre effectivement ses temps de pause ;
En effet si elle prouve, par lettre du laboratoire P FABRE du 18 décembre 2009 dont l'obtention frauduleuse n'est pas elle-même prouvée, l'exigence par celui-ci d'une présence permanente du diplômé pharmacien dans l'espace, la seule présence d'un pharmacien par magasin et l'impossibilité d'arrêter la vente pour la pause est contestée par l'employeur soutenant l'affectation au point de vente parapharmacie d'elle-même et d'une autre salariée, en l'occurrence Mme [T] et la fermeture possible de la caisse de ce point de vente pendant les pauses sans qu'un élément permette de départager les dires contraires des parties ;
Au demeurant, Mme [W] ne démontre pas quelle modification de l'organisation serait alors nécessairement intervenue depuis le mois d'octobre 2008 à compter duquel un badge lui a été attribué pour l'exécution et le contrôle de ses temps de pauses ;
Il s'avère, dès lors, que la demande n'est pas fondée et, quant aux mentions des bulletins de paie, que l'erreur alléguée est vérifiée en sorte cette demande sera, en conséquence, rejetée ;
Il en sera de même de la demande relative au rappel de salaires sur la base du « bon » taux horaire, le taux horaire ayant été augmenté par le maintien de la même rémunération sur la base du travail du temps de travail effectif inférieur de 123,50 heures mensuelles ;
Sur la demande de rappel de salaires et congés payés au titre des augmentations conventionnelles
Les trois augmentations successives de 3,8 % revendiquées par Mme [W] sont indiquées sur les deux documents intitulés « communiqué sur l'accord » avec mention du groupe Monoprix et 'atelier après-midi ';
Ces documents ne sont cependant pas datés sans par ailleurs apparaître intervenus postérieurement et en explication de l'accord d'entreprise du 28 septembre 2000 qui les contredit ainsi que les décisions prises pour son application ;
En effet, l'accord, s'il précise en son article 7.4.1 que les augmentations de rattrapage des salaires par rapport aux salariés passés de 39 à 35 heures interviendront à sa mise en place, 18 mois et 36 mois après, ne vise, en ce même article et dans l'exemple de l'annexe 7.4 auquel il renvoie que l'augmentation de 3,8 % lors de la première année ;
Cette augmentation, confirmée par la note du 15 juin 2002, a été suivie, suivant les deux autres notes des 3 mai 2002 et 21 avril 2004 prises sur la base de la négociation annuelle obligatoire relative à l'application de l'accord RTT, des augmentations de 1 % au 1er juin 2002, de 2,44 % au 1er décembre 2002, et de 3,1 % en juin 2004 qui ont été appliquées à Mme [W], outre les augmentations individuelles de 1,80 % en avril 2003 et de 1,15 % au mois d'avril 2004 ;
La demande s'avère, dès lors, dénuée de fondement ;
Sur la demande de paiement des heures complémentaires
L'exécution d'heures complémentaires de travail en remplacement de Mme [T], également pharmacien, est constante suivant l'attestation de cette dernière et les bulletins de paie des deux salariées produits pour les mois de mai et septembre 2005, avril, mai et août 2006 ainsi que mai 2007;
La demande repose sur le paiement de 5 heures lieu de 6,50 heures, soit à la différence résultant des temps de pause, en sorte qu'elle se heurte aux mêmes motifs de rejet que ceux ci-dessus développés sur ces temps ;
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
Cette demande est dénuée de fondement compte tenu du rejet des divers griefs et demandes de Mme [W] ;
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [W] qui succombe en son cours avec fixation à la somme équitable de 1000 € de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel.
Confirme le jugement entrepris
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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