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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance d'Antibes, 28 novembre 2006) et les pièces de la procédure, que la société GSF Jupiter a repris le 24 octobre 2005 le marché de nettoyage du site de Carrefour auparavant confié à la société Samsic conformément à l'annexe VII de la convention collective du 29 mars 1990 des entreprises de propreté ; que le contrat de travail de M. X..., délégué syndical au sein de la société Samsic , s est poursuivi au sein de la société GSF Jupiter après que l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert ; que par lettre du 24 octobre 2006 adressée à cette société, l'Union locale CGT l'a désigné comme délégué syndical central ;
Attendu que la société GSF Jupiter fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... comme délégué syndical d'entreprise, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que le courrier du 9 novembre 2005 de l'Union locale des syndicats d'Antibes et région comportait en son corps l'affirmation selon laquelle le mandat de délégué syndical était " conféré " à M. X..., pour en déduire qu'elle contenait une désignation dont la société GSF avait eu connaissance, le tribunal a dénaturé cette lettre qui ne comportait aucune désignation et mentionnait seulement que " son mandat de délégué syndical est de fait transféré ", violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2 / que l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalisant pas le transfert d'une entité économique conservant son autonomie, l'article L. 122-12 du code du travail n'est pas applicable en cas d'attribution du marché de nettoyage d'un magasin à un nouveau prestataire et l'article L. 412-16 du même code relatif au maintien des mandats de délégués syndicaux ne l'est pas davantage, le maintien des salariés de l'ancien prestataire sur le site en application de la seule l'annexe VII de la convention collective nationale de la propreté ne s'accompagnant pas d'un transfert automatique du mandat de délégué syndical dont l'un d'eux était titulaire ; qu'en décidant que la reprise par la société GSF Jupiter du marché de nettoyage du site Carrefour d'Antibes et le transfert du contrat de travail de M. X..., en application de l'annexe précitée, avaient également, par transfert et sans nouvelle désignation, conféré à M. X..., délégué syndical au sein de la société Samsic, cette qualité au sein de la société GSF Jupiter, le tribunal a violé ensemble les articles L. 122-12, L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail et l'annexe précitée ;
3 / qu'en énonçant que l'inspecteur du travail avait, par sa décision du 3 novembre 2005, autorisé le transfert du mandat de délégué syndical de M. X..., le tribunal a dénaturé cette décision qui ne portait que sur le transfert de son contrat de travail en application des dispositions conventionnelles applicables, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4 / qu'en fondant sur la circonstance que l'inspecteur du travail avait autorisé, le 3 novembre 2005, le transfert du mandat de délégué syndical de M. X..., ce qui ne constituait pas une désignation par le syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, le tribunal qui ne s'est pas fondé sur les dispositions des articles L. 122-12 et L. 412-16 du code du travail pour justifier sa décision, a estimé que la lettre du 9 novembre 2005 ,dont les termes sont ambigus, valait désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et que l'employeur n'avait pas contesté cette désignation dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GSF Jupiter à payer à M. X..., au syndicat CGT Union locale d'Antibes et région et à la section syndicale GSF Jupiter la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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