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SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rectification d'erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 683 F-D
Requête n° S 19-25.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 421 F-D rendu le 31 mars 2021 sur le pourvoi S 19-25.713 dans l'affaire opposant :
- 1°/ M. [V] [J], domicilié [Adresse 1],
- 2°/ le Syndicat national des réseaux de transports en commun (SNRTC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 2],
à
- la Société publique locale Transfensch (SPL), dont le siège est [Adresse 3],
La SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, et la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 421 F-D du 31 mars 2021 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en ce que l'arrêt vise au paragraphe 6 l'élection de M. [J] au lieu de la désignation de ce dernier.
2. Il y a lieu de la réparer en mentionnant que les mots « l'élection » doivent être remplacés par « la désignation ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 421 F-D du 31 mars 2021 ;
Dit, qu'en page 3, paragraphe 6, troisième et quatrième mots, il y a lieu de lire : « la désignation » au lieu et place de : « l'élection » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
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