Cour de cassation, 09 février 2023. 22-11.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-11.401
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : X 22-11.401
Demandeur : la société d'Exploitation Touristique de Menton
Défendeur : M. [D] et autre
Requête n° : 955/22
Ordonnance : 90187 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [I] [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Occhipinti pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
la société d'Exploitation Touristique de Menton, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 août 2022 par laquelle M. [I] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-11.401 formé le 3 février 2022 par la société d'Exploitation Touristique de Menton à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations présentées en défense à la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par lettre du 13 janvier 2023, M. [I] [D] s'est désisté de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. [I] [D] s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-11.401.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard