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CIV.3
LG/CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° E 17-27.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Rothey Cazaux, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Pascal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Carole Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Gilbert Y...,
3°/ à Mme Hélène A..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et de M. X... ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande présentée par le syndicat de copropriétaires et M. X... de modification de l'assiette de la servitude fixée par l'acte authentique du 2 septembre 1977, d'AVOIR dit que la bande de passage de 2,55 mètres située dans l'axe et le prolongement du porche d'entrée du [...] servant d'assiette à la servitude de passage, doit demeurer en permanence libre de tout obstacle et d'AVOIR fait interdiction à M. X... d'encombrer l'emprise de la servitude sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 701 du code civil "Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."... ; que la modification de l'assiette de la servitude est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives : que l'assignation primitive soit plus onéreuse pour le fonds servant et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de ses droits ; que par suite de la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété par l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2011, deux emplacements de parking portant les n° 7 et 8 sur les plans les matérialisant et insérés dans l'état descriptif de division, ont été tracés sur le sol de la cour, l'un le long des murs intérieurs, sur la bande d'exercice de la servitude de passage conventionnelle, l'autre étant espacé d'un mètre du premier ; qu'il résulte de cette configuration qu'un véhicule peut être régulièrement amené à stationner sur l'assiette du passage dont bénéficie le fonds dominant ; que celle-ci, telle que prévue sur les plans d'origine, avait une assiette d'une largeur d'environ 2,55 mètres correspondant à celle du porche qu'elle prolonge et sur lequel s'exerce également ce droit, en sorte que le stationnement des deux véhicules qui ne laissent, lorsqu'ils sont simultanément garés dans la cour, qu'un passage entre eux d'une largeur d'un mètre contrevient à l'exercice de la servitude litigieuse, dont l'acte constitutif n'a pas imposé un déplacement des piétons en file indienne, en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article 701 du Code civil ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du caractère plus onéreux de la servitude lié à l'encombrant gabarit des véhicules contemporains sont inopérants ; en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a autorisé la modification de l'assiette de la servitude conformément au tracé matérialisé par le géomètre qu'il a annexé à la minute ; cependant, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'effacement des emplacements de parking dont la matérialisation au sol demeurant la propriété du fonds servant ne fait pas, en elle-même, obstacle au droit de passage ; qu'il convient en revanche de dire que la bande de passage de 2,55 mètres située dans l'axe et le prolongement du porche d'entrée du [...] , servant d'assiette à la servitude de passage, doit demeurer en permanence libre de tout obstacle et de faire interdiction, comme le demandent les consorts Y..., à M. X... d'encombrer l'emprise de la servitude sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; (
) ; que par les pièces qu'ils produisent, le syndicat des copropriétaires et M. X... n'établissent pas que les consorts Y... stationneraient dans la cour et qu'il n'y a pas lieu de leur en faire l'interdiction ni celle de pénétrer avec un quelconque type de véhicule dans la cour ; que le syndicat des copropriétaires et M. X... seront condamnés in solidum à verser aux consorts Y... une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel » (cf. arrêt p. 4-5) ;
ALORS QUE, le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive de cette servitude est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne peut le refuser ; qu'aussi, en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de modification de l'assiette de la servitude fixée par l'acte authentique du 2 septembre 1977, que la modification prévue amènerait à faire stationner des véhicules sur l'assiette du passage lequel serait « d'une largeur d'environ 2,55 mètres correspondant à celle du porche qu'elle prolonge » pour ne laisser qu'un passage d'un mètre tandis que l'acte constitutif de la servitude « n'a pas imposé un déplacement des piétons en file indienne » quand la servitude conventionnelle ne prévoyait qu'une servitude piétonnière et qu'elle relevait que le passage était toujours possible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 701 alinéa 3 du code civil.
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