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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.11-1 et L.11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du 21 août 2007 du préfet de l'Isère, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 12 octobre 2007, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X..., au profit de la commune de La Ferrière ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de La Ferrière, la parcelle cadastrée section E n° 752 appartenant à Mme X..., l'ordonnance rendue le 12 octobre 2007, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de La Ferrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de La Ferrière à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la commune de La Ferrière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit d'une commune (celle de LA FERRIERE) une parcelle appartenant à un célibataire (Mlle X..., l'exposante) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, soit à titre principal, soit à la suite de l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application de l'article L.12-5 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit d'une commune (celle de LA FERRIERE) une parcelle appartenant à un célibataire (Mlle X..., l'exposante) ;
AU VISA DE «l'accusé de réception du 25 octobre 2007 de la lettre recommandée notifiant à Dominique X... le dépôt du dossier en mairie» et du «procès-verbal en date du 15 décembre 2006 de l'enquête parcellaire ouverte à la mairie de LA FERRIERE du 13 novembre 2006 au 15 décembre 2006» ;
ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie doit être faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste soumise à enquête ; qu'en visant un accusé de réception signé par l'exposante le 25 octobre 2007, tout en constatant que l'enquête parcellaire avait été ouverte du 13 novembre au 15 décembre 2006, le juge foncier a entaché sa décision d'un vice de forme en violation des articles L.12-1, R.11-22 et R.12-1 du Code de l'expropriation.
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