Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-85.181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-85.181

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 3 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au demandeur le 13 septembre 1996 ; que ce n'est que le 16 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, que le pourvoi a été formé; qu'il est donc tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz