Cour de cassation, 02 septembre 1997. 96-85.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-85.181
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 3 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié au demandeur le 13 septembre 1996 ;
que ce n'est que le 16 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, que le pourvoi a été formé; qu'il est donc tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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