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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Stéphane X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières pour la période du 18 avril au 18 mai 1992 au motif que l'avis de prolongation de son arrêt de travail ne lui était pas parvenu;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que si la Caisse n'a pas reçu le dossier, il existe des présomptions suffisantes permettant de retenir que celui-ci a bien été transmis, compte tenu notamment du fait que la boite à lettres du Centre de sécurité sociale a été fracturée à plusieurs reprises;
Qu'en statuant ainsi, par ce seul motif d'ordre général, le Tribunal, qui n'a pas constaté que la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail était rapportée, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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