Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.165
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Evelyne, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit de l'Association Arts et Métiers de France, ... à Breme d'Or (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 4 décembre 1989 qui a déclaré son licenciement irrégulier pour défaut d'entretien préalable et qui l'a débouté pour le surplus de ses prétentions ; Attendu cependant que la demande, telle qu'elle résultait du dernier état des conclusions de Mme X..., qui tendait notamment à faire juger que la procédure du licenciement économique n'avait pas été respectée, présente un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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