Cour d'appel, 03 décembre 2007. 07/00903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00903
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL-LUEGER
03 / 12 / 2007
ARRÊT du : 03 DECEMBRE 2007
No RG : 07 / 00903
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 28 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
Madame Martine X...épouse Y...
...
45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN
Madame Lucienne Z...épouse X...
...
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
représentéS par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me François TARDIF, du barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur Julio B...
...
45000 ORLEANS
Madame Isabel C...épouse B...
...
45000 ORLEANS
représentés par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LAVISSE-BOUAMRIRENE, du barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 10 Avril 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 OCTOBRE 2007, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 03 DECEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Martine Y..., née X..., et Lucienne X..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière, d'un immeuble ...à SAINT JEAN DE LA RUELLE, ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la démolition par leurs voisins, les époux B..., d'un escalier, d'un balcon et d'un mur en cours de construction en limite de propriété en violation des dispositions de l'article 678 du code civil interdisant les vues directes sur le fonds voisin ;
Par ordonnance du 28 mars 2007, le juge des référés les a déboutées de ces demandes au motif que les constructions sont en cours et que les vues éventuelles du balcon et de l'escalier seront supprimées par l'édification du mur pour lequel une demande permis de construire modificatif peut être présentée ;
Vu les conclusions récapitulatives :
-du 10 septembre 2007, pour les consorts X..., appelants ;
-du 12 septembre 2007, pour les époux B...;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de leur appel, les consorts X...critiquent la motivation du premier juge en estimant que celui-ci devait apprécier la situation au moment où il statue et non en fonction d'un événement futur et hypothétique comme l'obtention d'un permis de construire modificatif qui, d'ailleurs, depuis la décision, n'a pas été demandé ; elles rappellent que le mur a été édifié en l'absence de toute autorisation administrative et en totale illégalité ; elles ajoutent que le trouble ainsi créé est donc manifestement illicite et que s'y ajoute le caractère inesthétique de la construction et la perte d'ensoleillement pour leur fonds ; elles reprennent donc leur demande de démolition sous astreinte non seulement du mur mais aussi du balcon et de l'escalier qui créent des vues droites sur leur propriété ;
Les époux B...affirment que leurs voisines sont opposées à tout arrangement et qu'elles n'ont même pas daigné se rendre en conciliation ; ils précisent que le mur a, justement, pour objet de les protéger des vues droites et qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite puisque le mur est conforme à l'article 7 UB du Plan d'Urbanisme Local, que les consorts X...n'ont pas contesté les deux permis de construire obtenus, que le mur litigieux était bien prévu dès l'origine sur les plans de demande de permis de construire et qu'il est donc parfaitement autorisé ; ils concluent donc à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que saisi d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge doit prendre sa décision en fonction de la situation qui lui est décrite au moment où il statue et non en fonction d'un événement futur hypothétique dont la survenance est, de surcroît, laissée à l'appréciation de la partie à laquelle le trouble est reproché ;
Attendu qu'après avoir constaté que la construction du mur par les époux B...n'était autorisée par aucune décision administrative mais que la démolition de l'ouvrage ne pouvait être ordonnée au motif que, les travaux étant en cours, un permis de construire modificatif pouvait être demandé, le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et doit voir sa décision être réformée ;
Attendu qu'en appel, les époux B...n'ont d'ailleurs toujours pas demandé de permis de construire modificatif ; que l'édification du mur en limite de propriété avec le fonds des consorts X...n'a fait l'objet d'aucune autorisation administrative puisque le permis de construire obtenu par les intimés le 10 octobre 2005 concerne uniquement la construction d'un balcon et d'un escalier et qu'aucun mur n'y est mentionné, pas plus que sur le plan annexé à la demande ; que d'ailleurs, l'irrégularité de la construction des époux B...a fait l'objet d'un courrier de la mairie de SAINT JEAN DE LA RUELLE du 3 février 2007 ;
Attendu qu'en l'absence de tout permis de construire, c'est en vain que les époux B...excipent de la conformité du mur avec les dispositions de l'article UB 7 du P. L. U. puisque l'absence de l'autorisation requise suffit à démontrer le caractère illicite du trouble encore renforcé par l'atteinte portée par la construction aux droits des voisins en raison de la présence, à quelques centimètres de leurs fenêtres, de la paroi incriminée ; que, dès lors, la démolition de ce mur sous astreinte sera ordonnée ;
Attendu que les époux B...font valoir que la construction du mur a pour objet d'éviter des vues droites, à partir du balcon et de l'escalier nouvellement construits, sur le fonds des consorts X...; que, ce faisant, ils admettent que, sans le mur, ces vues droites existent en violation des dispositions de l'article 678 du code civil ; que cette situation résulte d'ailleurs, à suffire, des plans cotés et des photographies versées aux débats ;
Attendu, dès lors, que nonobstant, l'obtention d'un permis de construire régulier pour le balcon et l'escalier ainsi construits, les époux B...ne peuvent invoquer l'absence de caractère illicite du trouble apporté par leur construction aux consorts X...;
Attendu, en effet, que le permis de construire est toujours accordé sous réserve des droits des tiers notamment en matière de vues et de servitudes ; que l'irrégularité de la construction ne résidant pas dans la méconnaissance des règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique mais de servitudes de droit privé, il importe peu que, préalablement à la saisine du juge judiciaire, les consorts X...n'aient pas contesté les permis de construire ; que, dans ces conditions, la démolition du mur, de l'escalier et de la partie de balcon donnant lieu à des vues droites en violation des dispositions de l'article 678 du code civil doit être ordonnée sous astreinte de cent euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déroger à la compétence naturelle du juge de l'exécution pour liquider l'astreinte ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter aux appelantes la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont a dû engager ; qu'il leur sera accordé une indemnité de 1. 500 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 4,700 et 809 du nouveau code de procédure civile ;
VU l'article 678 du code civil ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la démolition, par les époux B..., de l'escalier, du mur et de la partie de balcon non conformes aux dispositions de l'article 678 du code civil dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE, passé ce délai, les époux B...à payer aux consorts X...une astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard ;
DIT n'y avoir lieu de réserver la compétence de la Cour pour liquider l'astreinte ;
CONDAMNE les époux B...à payer à Martine Y...née X...et Lucienne X..., ensemble, la somme de mille cinq cents euros (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux B...aux dépens d'appel ;
ACCORDE à Maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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