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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° D 19-18.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-18.019 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à l'encontre de Madame [L] [V], au titre de son engagement de caution, puis d'avoir condamné cette dernière à lui payer la somme de 167.719,18 euros en principal, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action de la banque, la clause manuscrite qui précède la signature de la caution est ainsi libellée : "en me portant caution de la Sarl Jurany dans la limite de la somme de 195.000 euros (cent quatre-vingt-quinze mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl Jurany n'y satisfait pas elle-même" ; que contrairement à ce que soutient Madame [V] cette clause ne fixe aucun délai au créancier pour agir en recouvrement contre la caution ou un terme au-delà duquel il ne peut plus agir ; que la durée prévue dans ce contrat de cautionnement ne porte que sur l'obligation de couverture qui pèse sur la caution et non sur l'obligation de règlement ; que les sommes dues au titre du contrat de prêt sont devenues exigibles en suite de la liquidation judiciaire de la Société JURANY le 9 octobre 2013, date à laquelle l'obligation de couverture au titre de l'engagement de caution souscrit par Madame [V] était toujours en cours puisque le terme du cautionnement était fixé au 30 juin 2016, étant souligné que la banque a adressé à la caution une mise en demeure de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2013, mise en demeure réitérée par lettre recommandée du 16 juin 2016 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré l'action de la banque recevable ;
1°) ALORS QUE la mention manuscrite apposée par Madame [V] sur l'acte de cautionnement est ainsi libellée : « en me portant caution de la SARL JURANY dans la limite de la somme de 195 000 euros (cent quatre-vingt-quinze mille euros) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL JURANY n'y satisfait pas elle-même » ; qu'il en résulte que l'engagement de caution souscrit par Madame [V] ne pouvait être mise en oeuvre par le CREDIT AGRICOLE que pendant la période limitée de 84 mois à compter de sa signature ; qu'en affirmant que la durée de l'engagement, portée à 84 mois par Madame [V] dans l'acte litigieux, ne constituait pas un délai au-delà duquel le CREDIT AGRICOLE ne pouvait plus agir à son encontre, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 30 juin 2009, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'acte de cautionnement doit être interprété strictement en faveur de celui qui a souscrit la garantie et en défaveur du créancier ; que la mention portée de la main de la caution dans l'acte de cautionnement doit exprimer, d'une façon explicite et non équivoque, sa connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en affirmant néanmoins que la durée de l'engagement portée à 84 mois par Madame [V] dans l'acte de cautionnement ne constituait pas un délai au-delà duquel le CREDIT AGRICOLE ne pouvait plus agir à son encontre, bien qu'il ne soit nullement résulté de l'acte litigieux que Madame [V] s'était engagée de manière certaine et non équivoque à payer les sommes dues par le débiteur principal au-delà de la durée de 84 mois à compter de la signature de l'acte, la Cour d'appel a violé les articles 1162, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2292 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [L] [V] de sa demande tendant à voir constater que l'engagement de caution qu'elle avait souscrit au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir de cet engagement à son encontre, puis de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 167.719,18 euros en principal, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion de l'engagement de caution, il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation, reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; que, celle-ci s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que la caution n'est alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution ou si la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne ; que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution incombe au créancier ; qu'en l'espèce, sur la fiche de renseignements que Madame [V] a signée le 10 juin 2009, étant souligné qu'elle ne remet pas en cause l'authenticité de sa signature, il est mentionné que Madame [V] : - est divorcée, chef d'entreprise, et perçoit un revenu mensuel de 4 000 euros, - a des charges de crédits mensuelles de 1.700 euros, - est propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint Jouin d'une valeur brute de 500.000 euros, - l'encours de ses emprunts est de 150.000 euros ; que cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente ; qu'il n'est pas établi par Madame [V], qu'à la date du cautionnement, le 30 juin 2009, la banque avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur elle, informations qu'elle aurait recueillies dans le cadre du financement sollicité par Madame [V] pour la reprise de son prêt immobilier et de crédits à la consommation ; qu'en effet, l'offre de prêt immobilier a été éditée le 15 juillet 2009, les fonds y afférents, 167.238 euros, ayant été débloqués le 7 août 2009 et l'offre préalable de prêt personnel de 21.000 euros a été établie le 11 juillet 2009 ; que ni le mail que lui a adressé la responsable de l'agence de [Localité 1] le 16 juin 2009 relatif à l'étude faite pour la reprise du prêt sur la résidence principale ni l'attestation établie le 9 juillet 2009 par Monsieur [B], chargé de clientèle pour les professionnels au sein du Crédit agricole Normandie, indiquant que le financement sollicité par Madame [V] d'un montant de 188.000 euros pour la reprise d'un encours d'un prêt immobilier et d'un encours de crédit à la consommation a été accepté, ne permettent de démontrer qu'avaient été portées à la connaissance de la banque d'autres charges d'emprunt que celle mentionnée dans la fiche de renseignements, notamment le prêt contracté auprès de Monsieur [L] à hauteur de 173.800 euros pour financer l'acquisition en 2004 par Madame [V] de son bien immobilier ; qu'en l'état des éléments figurant sur la fiche de renseignements signée par Madame [V], l'engagement de caution de 195.000 euros en date du 30 juin 2009, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, peu important que ses revenus aient diminué au cours de l'année 2009 ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par Madame [V]
1°) ALORS QUE le courriel du 16 juin 2009, adressé à Madame [V] par le CREDIT AGRICOLE, mentionnait que celui-ci avait « fait une étude pour la reprise de [l'] encours sur [la] résidence principale » de Madame [V] ; qu'en affirmant néanmoins que ce courriel ne démontrait pas que le CREDIT AGRICOLE avait eu connaissance, à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement le 30 juin 2009, d'autres charges d'emprunt que celle mentionnée dans la fiche de renseignements remis par Madame [V] à la banque, pour en déduire qu'en l'état des éléments figurant sur cette fiche, l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 16 juin 2009, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour décider que l'engagement de caution souscrit par Madame [V] n'était pas disproportionné, que le courriel du 16 juin 2009, qui lui avait été adressé par le CREDIT AGRICOLE, ne démontrait pas que celui-ci avait eu connaissance, à la date de la conclusion de l'acte de cautionnement, le 30 juin 2009, d'autres charges d'emprunt que celles mentionnées dans la fiche de renseignements remise par Madame [V] à la banque, après avoir pourtant constaté que ce courriel était « relatif à l'étude faite pour la reprise du prêt sur la résidence principale » de Madame [V], la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi un tel courriel n'était pas de nature à établir qu'avant la conclusion de l'acte de cautionnement en date du 30 juin 2009, le CREDIT AGRICOLE avait connaissance du prêt contracté par Madame [V] pour financer l'acquisition de son bien immobilier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation.