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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/ALE ARRET N 523
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02327 AFFAIRE : X... C/ SA SAGECOM Jugement du C.P.H. LE MANS du 14 Septembre 1998
ARRÊT RENDU LE 05 Septembre 2000
APPELANT : Monsieur Y...
X... 4 impasse du Château 72300 SABLE SUR SARTHE Convoqué, Comparant et assisté de Maître LORRAIN, avocat au barreau du Mans. AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE (70%) du 20/04/2000. INTIMÉ : SA SAGECOM 17bis place du Champ de Foire BP115 72303 SABLE SUR SARTHE Convoquée, Représentée par Maître LENOIR, avocat au barreau de Nantes. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur JEGOUIC, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Septembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Monsieur X...
Y... a été embauché par la Société SAGECOM en date du 5 Juin 1972. Le 14 Février 1997, il est convoqué à un entretien en vue d'un licenciement pour motif économique, qui est prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 Mars 1997. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS.
Monsieur X... demandait au Conseil de condamner l'employeur au paiement des sommes de 250.000 Francs d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.017,50 Francs de rappel de salaire, de 618 Francs de rappel de congés payés et de 5.000 Francs
d'indemnité sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 septembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur A... avait bien une cause économique et a condamné la SA SAGECOM à régler les sommes de 1.017,50 Francs au titre de rappel de salaires, de 618 Francs au titre de congés payés et de rappel de prime de licenciement, de 700 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté le demandeur de ses autres demandes et a condamné la SA SAGECOM aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette démission et a déposé un dossier d'aide juridictionnelle. Il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en vue d'être indemnisé du préjudice souffert résultant du licenciement ; de constater que Monsieur X... est toujours sans emploi, de condamner la SAGECOM au paiement d'une somme de 250.000 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La SA SAGECOM demande à la Cour d'Appel de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. * * *
Monsieur X... soutient que la lettre de licenciement qui exprime le motif du licenciement de la façon suivante : "difficultés économiques conjoncturelles rendant nécessaire la suppression d'un poste d'assistant comptable" est insuffisamment motivée au regard des exigences légales.
S'agissant d'un licenciement pour cause économique, la lettre de licenciement doit mentionner la nature de la cause économique
invoquée et son effet sur l'emploi.
Ces deux éléments se trouvent dans la lettre de licenciement. Une telle énonciation qui renvoie à une catégorie légale prévue par l'article L 321-1 (difficultés économiques) est suffisamment précise, dès lors que les faits invoqués sont matériellement vérifiables (Cass. Soc. 15.4.96 - n°93-40664).
Il convient d'écarter ce moyen. * * *
Sur l'obligation de reclassement
Préalablement au licenciement pour motifs économiques, l'employeur doit rechercher une solution de reclassement.
Dans la situation d'espèce, Monsieur X... soutient qu'une telle solution était possible après le départ en pré-retraite d'une collaboratrice âgée de 55 ans, voire par le recours du travail à temps partiel qui aurait pu lui être proposé.
L'employeur indique que le départ en pré-retraite de la salariée n'était pas envisageable puisqu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge requises.
Il indique qu'il a proposé à Monsieur X... un bilan de compétences que celui-ci a refusé.
Cette circonstance ne permet pas de considérer ipso facto qu'aucun reclassement n'était possible dans l'entreprise.
D'après la jurisprudence, dans le cadre de cette obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression d'emplois, proposer les emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail.
L'employeur ne fournit aucun renseignement sur la structure des emplois de l'entreprise et ne verse pas le livre des entrées et sorties du personnel, l'employeur n'a pas non plus répondu au moyen élevé par le salarié de la possibilité de recours au temps partiel en
ce qui le concerne.
Dans cette mesure, on ne peut pas considérer que l'employeur établisse l'impossibilité d'un reclassement de Monsieur X..., fût-ce dans un poste à temps partiel.
Le licenciement doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X... n'a pas retrouvé d'emploi, il est en instance de classement en invalidité. Il convient de lui allouer 80.000 Francs de dommages intérêts par application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, outre une indemnité de procédure de 4.780 Francs. PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel et réformant le jugement déféré, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute par l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement,
Condamne la SA SAGECOM au paiement à Monsieur X... de 80.000 Francs de dommages intérêts outre 4.780 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SA SAGECOM aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
A. Z....
Y. LE GUILLANTON.
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