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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-21.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.298

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° T 19-21.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Blachère illumination, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.298 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. A... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Blachère illumination, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blachère illumination aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blachère illumination et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Blachère illumination IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. P... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Blachère Illumination à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, sur sa cause, convoqué par lettre du 13 avril 2015 à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 avril 2015, M. P... a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis, aux motifs suivants : « Le fait d'avoir adressé un courrier extrêmement critique sur votre supérieur hiérarchique direct ne nous permet pas d'envisager la poursuite d'une relation sereine. Nous vous avons confirmé lors de l'entretien du 26 mars 2015 que nous n'avions pas la volonté de remettre en cause une organisation qui avait fait ses preuves jusqu'à présent, niais les résultats constatés à la fin de la saison (octobre à décembre 2014) ont engendré la nécessité de nous adapter et de modifier notre stratégie commerciale. Or, le service commercial dans la période compliquée que traverse notre société doit travailler en équipe de façon harmonieuse et en synergie totale pour être efficace. Cette synergie que nous attendons ne peut être obtenue si une mésentente existe entre le directeur commercial et les membres de son équipe, et en particulier avec un cadre de votre niveau de responsabilité sur lequel doit reposer toute sa confiance. L'initiative que vous avez prise d'adresser directement à la hiérarchie un courrier critiquant votre supérieur direct a créé une situation de blocage qui ne nous permet d'envisager la poursuite de votre contrat de travail » ; qu'aux termes de cette lettre qui fixe les limites du litige, l'employeur justifie le licenciement de M. P... par l'envoi d'un courrier à la direction générale de la SA. Blachère Illumination, dans lequel le salarié se serait montré « extrêmement critique » envers le directeur commercial de l'entreprise, son supérieur hiérarchique direct, de sorte que la « mésentente » ainsi caractérisée n'aurait pas permis la poursuite de la relation de travail ; que le courrier dont s'agit en date du 18 mars 2015 est rédigé en ces termes : « "Après ces deux mois et demi d'incertitude, je comprends, suite au séminaire et à votre présentation, la nouvelle stratégie commerciale mise en place. En effet, nous prenons un virage avec une restructuration de tous les pôles y compris le pôle commerce-France. J'ai compris qu'une économie doit être dégagée à tous les niveaux : structurel et fonctionnel. Je prends acte et respecte ces décisions. Cependant, j'ai besoin de quelques éclaircissements pour pouvoir avancer et envisager de façon positive l'année 2015. Je m'interroge sur ma participation aux prises de décisions stratégiques et sur mon positionnement vis-à-vis de certains membres de mon équipe. Je constate que je ne suis plus consulté concernant le redécoupage des secteurs et le recrutement. J'ai travaillé en début d'année sur des idées de réorganisation afin d'optimiser coûts avec les forces en présence mais cela a été balayé d'un revers de main par mon supérieur hiérarchique direct, F... T..., directe des ventes ; la nouvelle chargée d'affaire en place, M... J..., recrutée de façon unilatérale par ce dernier, est issue d'une entreprise à activité proche de la nôtre et j'ai été très surpris d'apprendre lors de notre entretien du mardi 10 mars (ceux qui fixent les objectifs annuels); qu'une stratégie de positionnement de nos produits serait envisagée avec son ex-société. De plus, ce recrutement n'a pas eu lieu dans un climat de confiance mutuelle et entrave directement mon, rôle de, manager puisqu'il m'exclut d'emblée de nombreuses communications. Habitué à être franc et à régler sainement les situations d'incompréhensions éventuelles, la situation ne me permet pas d'avoir un rapport de confiance avec cette nouvelle recrue. Cette situation existe déjà avec la chargée d'affaire L... Q.... A plusieurs reprises j'ai été amené à justifier des choix et de décisions prises vis-à-vis de cette dernière particulièrement protégée par F... T.... Les mêmes choix et décisions ne posaient pas de problèmes dans le reste de l'équipe dont la confiance m'était acquise. Ce circuit de communication est utilisé par F... T... à mon détriment puisque son objectif ne semble pas être d'articuler nos discours de manière cohérente mais de surveiller mes actions de manière informelle. Mon action managériale se trouve court-circuitée par les relations privilégiées qu'il élabore avec ces chargées d'affaires, dont au demeurant, je ne remets pas en cause les compétences- professionnelles Je souhaite que vous preniez note de ma non-participation à ce recrutement qui me semble potentiellement préjudiciable à l'entreprise. Un des objectifs de 2015 sera-t-il de rétablir une cohérence et une confiance mutuelle au sein de l'équipe de direction ? Je m'interroge sur le type de management attendu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai appliqué les méthodes auxquelles j'ai été formé avec S... E.... J'ai été incité, à la fois par le formateur et mon supérieur hiérarchique direct, à m'adapter à la personnalité de chaque chargé d'affaire. Il s'agissait d'encourager plus que de sanctionner. Mon Entretien Annuel de Progrès de 2014 confirme que j'allais dans la direction attendue par l'entreprise. Je n'ai pas été incité à modifier mon management qui semblait jusqu'ici apporter satisfaction. Pourtant le dernier bilan s'est avéré être à charge sans qu'aucun événement notable ne se soit déroulé au cours de l'année. Que dois-je en conclure ? Je m'interroge sur la confiance qui m'est accordée. Depuis janvier, je suis isolée par le mode de communication de F... T... qui, de son propre aveu, ne lit pas mes mails et répond très rarement à mes appels téléphoniques. Il m'est pourtant formellement demandé lors du dernier Entretien Annuel de Progrès d'échanger plus avec mon responsable direct. Lors du dernier séminaire, aucun échange n'a eu lieu mis à part pour établir les plans de marche à 23h, la veille des revues d'affaires. Comment analyser et défendre ceux-ci sereinement ? De plus, le discours se durcit : ce dernier m'a clairement dit que j'étais « dans le viseur ». On nous a « déconseillé une mutinerie ». J'ai été amené à devoir « justifier ma valeur ajoutée », on m'a rappelé le coût de mon poste pour l'entreprise (environ 150 Ke). Comment suis-je censé interpréter ces propos et la cessation brutale de tout dialogue ? Malgré les huit années passées à oeuvrer dans l'intérêt de l'entreprise, mon intégrité a été remise en cause par F... lors de mon bilan individuel sur l'année 2014 le mardi 3 mars. J'ai été menacé d'un avertissement pour des faits invérifiables. Des rumeurs ont été exploitées pour me placer en porte-à-faux. Dois-je en conclure que je n'ai plus la confiance de mon supérieur hiérarchique ? Enfin, je m'interroge sur les commissions perçues qu'il m'a été demandé de rendre. Celles-ci ont été versées, comme tous les ans, en fin d'exercice (fin d'année 2014). Elles semblaient logiques au vu de mon investissement et de mes missions et ne suis pas responsable du calcul de mon salaire et primes. C'est pourquoi je suis très étonné de la situation actuelle et attend votre retour sur ces interrogations pour me rassurer et me projeter dans cette année 2015 déjà bien entamée qui s'annonce stratégique. La question est donc très simple : est-ce que vous comptez encore sur moi ? Dois-je cesser ces démarches ? Je vous demande donc tout simplement de m'éclaircir sur nia situation. Je suis prêt à tout entendre » ; que dans ce courrier, dont les termes sont mesurés, le salarié ne fait ainsi que dresser un état des difficultés de communication rencontrées avec son supérieur hiérarchique et demander des éclaircissements à la direction générale de la société, sans nullement abuser de sa liberté d'expression ; qu'alors que la mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'il existe des éléments objectifs imputables au salarié de nature à altérer la bonne marche de l'entreprise, au point que l'employeur n'a d'autre solution que de prononcer le licenciement, cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que l'envoi, par un salarié, d'une lettre à la direction de l'entreprise critiquant son supérieur hiérarchique direct créant une mésentente avec ce dernier altérant la bonne marche de l'entreprise constitue un fait imputable au salarié concerné et objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé les termes de la lettre du 18 mars 2015 envoyée par M. P... à la direction générale de l'entreprise, d'où il résultait qu'il mettait en cause directement, à plusieurs reprises, le management de M. T..., son supérieur hiérarchique direct ; que M. P... écrivait notamment que « ce circuit de communication est utilisé par F... T... à mon détriment puisque son objectif ne semble pas être d'articuler nos discours de manière cohérente mais de surveiller mes actions de manière informelle » (arrêt, p. 6 § 4) ; que l'envoi de cette lettre à la direction générale de l'entreprise, critiquant directement et explicitement M. T..., constituait un fait objectif imputable à M. P... comme étant à l'origine de la mésentente constatée entre M. T... et le salarié, altérant la bonne marche de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que dans la lettre du 18 mars 2015, M. P... faisait non seulement état de difficultés de communication rencontrées avec son supérieur hiérarchique, M. T..., mais critiquait également directement le management de ce dernier ; qu'en énonçant pourtant que « le salarié ne fait ainsi que dresser un état des difficultés de communication rencontrée avec son supérieur hiérarchique et demander des éclaircissements à la direction générale de la société » (arrêt, p. 7 § 2), la cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 mars 2015, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que l'envoi, par un salarié, d'une lettre à la direction de l'entreprise critiquant son supérieur hiérarchique direct créant une mésentente avec ce dernier altérant la bonne marche de l'entreprise constitue un fait imputable au salarié concerné et objectivement vérifiable ; qu'en l'espèce, la société Blachère Illumination reprochait à M. P... d'avoir critiqué M. T... et d'avoir manqué de loyauté à son égard dans sa lettre du 18 mars 2015, conduisant à une mésentente avec ce dernier rendant la relation de travail impossible au sein du service commercial ; qu'à aucun moment la société Blachère Illumination n'a reproché à M. P... d'avoir abusé de sa liberté d'expression (v. notamment concl, p. 3) ; qu'en énonçant pourtant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. P... s'était prononcé en des termes mesurés et n'avait pas abusé de sa liberté d'expression, tandis qu'un tel abus n'était pas reproché au salarié, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs impropres à écarter une cause réelle et sérieuse au licenciement, violant l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société Blachère Illumination versait aux débats plusieurs attestations démontrant qu'il y avait toujours eu au sein de l'entreprise, et notamment au sein du service commercial, une bonne ambiance et communication, notamment avec M. T... mais que l'envoi, par M. P..., d'une lettre recommandée à la direction de l'entreprise critiquant son supérieur hiérarchique avait déstabilisé l'équipe commerciale (productions) ; qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, ces attestations versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.

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