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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-16.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.863

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège est cours de la Bove, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis d'X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 1997) et les productions, que la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) a assigné M. d'X... en paiement du solde impayé de deux comptes bancaires et d'une traite escomptée à son profit ; que, par arrêt du 11 juillet 1979, la cour d'appel de Rennes a fixé la dette de M. d'X... à l'égard de la BPBA au 16 novembre 1975 à 39 994,75 francs et l'a condamné au paiement de cette somme outre agios, frais et accessoires postérieurs ; que, sur l'opposition à commandement de payer formée par M. d'X..., la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 7 juillet 1992, a ordonné une expertise afin de préciser sur quelles bases et en fonction de quels taux les agios demandés par la BPBA avaient été appliqués au montant initial liquidé par la cour d'appel le 11 juillet 1979, et déterminer si les taux d'intérêts, les commissions et frais correspondaient tant aux usages bancaires de l'époque qu'aux services effectivement rendus en vérifiant les justifications produites par la banque ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué du 8 avril 1997, a dit que la BPBA ne pouvait prétendre aux "agios, frais et accessoires", au paiement desquels avait été condamné M. d'X... sur la somme de 39 994 francs, entériné, pour la période s'étendant du 16 novembre 1975 au 21 avril 1976, le rapport d'expertise quant à la liquidation des sommes dues au titre de cette période et, avant dire droit pour le surplus, ordonné un complément d'expertise afin de déterminer la somme due par M. d'X... au 21 avril 1976 à partir des éléments d'appréciation fournis par le rapport du premier expert et des calculs opérés et de fixer le montant de la dette pour la période postérieure au 21 avril 1976, compte tenu de l'application du taux légal sur le solde antérieur ; Attendu que la BPBA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que la chose irrévocablement jugée s'impose erga omnes et, nonobstant la survenance d'une loi nouvelle ou d'un revirement de jurisprudence, le juge ne peut la modifier ou en atténuer les effets ; qu'ayant constaté en l'espèce que la créance de la BPBA sur M. d'X... avait été définitivement fixée par décision du 11 juillet 1979 à "la somme de 39 994,75 francs, outre agios, frais et accessoires", la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1351 du Code civil, substituer aux agios contractuels l'application d'intérêts au taux légal ; 2 ) qu'en effet, à l'époque de la condamnation prononcée, le droit positif en vigueur faisait exception à la règle de la stipulation écrite du taux d'intérêts des sommes entrant en compte courant ; qu'en écartant l'application en l'espèce des intérêts au taux contractuel pour ordonner le calcul des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1905 du Code civil, ensemble et par refus d'application l'article 1351 du même Code ; 3 ) que les effets des textes nouveaux ne remontent pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, publié le 10 septembre suivant ; qu'en ordonnant la substitution du taux légal des intérêts au taux contractuel des agios, lequel s'appliquait en tout état de cause jusqu'au 10 septembre 1985, la cour d'appel a violé encore les dispositions du décret susvisé ; Mais attendu, en premier lieu que, l'arrêt du 11 juillet 1979 ayant admis le principe des agios, frais et accessoires sans en fixer les modalités de calcul ni la durée, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt en jugeant, par l'arrêt frappé de pourvoi, que la BPBA ne pouvait prétendre aux agios, frais et accessoires, au paiement desquels a été condamné M. d'X... sur la somme de 39 994 francs que pour la période s'étendant du 16 novembre 1975 au 21 avril 1976 ; Et attendu, en second lieu, que le taux conventionnel prend en principe fin avec le contrat de compte et qu'après la clôture de ce compte, il convient d'appliquer le taux légal, sauf si un accord est intervenu entre les parties pour maintenir, après la clôture du compte, les intérêts au taux conventionnel ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu entre les parties en vue de maintenir, après la clôture du compte, les intérêts au taux conventionnel, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BPBA à payer à M. d'X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz