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Cour de cassation, 04 décembre 2003. 02-19.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.548

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., agissant comme représentant de Mme Y..., selon pouvoir de cette dernière, a, par déclaration du 16 septembre 2002, formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 28 juin 2002), statuant en référé, qui a arrêté l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu dans une instance opposant Mme Y... à l'Association des résidences pour personnes âgées et dont cette dernière a relevé appel ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois dont sont l'objet les décisions rendues en référé selon la procédure de droit commun ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-04 | Jurisprudence Berlioz