Cour d'appel, 17 octobre 2011. 08/13151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
08/13151
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2011
(n° 11/292, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13151
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5ème Chambre 2ème section - RG n° 04/15937
APPELANTE
Mademoiselle [G] [M] [P]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Guy SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0072
INTIMÉS
SARL PARTIR prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Chantal-rodene BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Sophie COGNAULT de la SCP AMSELLEM AZRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067
COMITÉ D'ENTREPRISE PRINTEMPS HAUSSMANN prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MONTERET- AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE L'ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE - LA MUTUELLE FAMILIALE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.
° ° °
Par contrat de voyage en date du 29 octobre 1999 et avenant du 2 mars 2000, le comité d'entreprise du Printemps Haussmann a confié à la société PARTIR, agence de voyage, la réalisation d'un circuit en Thaïlande, pour la période du 4 au 15 avril 2000, au bénéfice d'une quarantaine de salariés du magasin Printemps ;
Le 12 avril 2000, lors du transfert en car des participants de Bangkok à une station balnéaire, un accident de la circulation est survenu dans lequel sept passagers ont été tués et une trentaine blessés, dont Mlle [N] [P].
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2002, une expertise médicale a été confiée au docteur [W], qui a déposé son rapport le 30 mars 2003.
Par assignation du 9 mars 2004, Mlle [P] a assigné la société PARTIR et son assureur la société AXA ASSURANCES, le comité d'entreprise du PRINTEMPS Haussmann, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne (CPAM) et la Caisse Mutuelle Complémentaire 'la Mutuelle Familiale', devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 octobre 2006, le tribunal a :
- mis hors de cause le comité d'entreprise du PRINTEMPS ;
- dit que la société PARTIR est responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 avril 2000 sur le fondement des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 ;
- fixé à :
* 50 915,99 euros le préjudice corporel subi par Mlle [P]
* 9 100 euros son préjudice personnel
* 803,85 euros son préjudice matériel ;
- fixé à la somme de 36 886,59 euros la créance de la CPAM ;
- condamné in solidum la société PARTIR et la société AXA FRANCE IARD à payer à Mlle [P], compte tenu de la créance de la CPAM et des provisions versées, la somme de 3 026,53 euros au titre de son préjudice personnel et celle de 803,85 euros au titre de son préjudice matériel, étant souligné que la demanderesse n'a sollicité aucune demande de condamnation au titre de son préjudice soumis à recours
- condamné in solidum la société PARTIR et la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM la somme de 36 886,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2004, en remboursement des prestations de toute nature versées à la victime ou pour son compte, sous réserve de celles qui ne sont pas connues à ce jour ou qu'elle serait amenée à verser postérieurement ;
- dit que la société AXA FRANCE IARD ne sera tenue que dans la limite de sa garantie contractuelle et du plafond de garantie de 2 496 101,42 euros, indexé tel que stipulé au contrat ;
- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de décision ;
- condamné in solidum la société PARTIR et la société AXA FRANCE IARD à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Mlle [P] la somme de 1500 euros et celle de 800 euros à la CPAM ;
- dit le jugement commun à la Mutuelle complémentaire familiale ;
- condamné les sociétés PARTIR et AXA aux dépens.
Mlle [P] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 22 octobre 2007, le conseiller de la mise en état a dit l'appel de Mlle [P] à l'encontre du comité d'entreprise du Printemps Haussmann irrecevable car tardif.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 3 juin 2011, Mlle [P] sollicite :
- la confirmation des dispositions du jugement qui lui sont favorables et notamment en ce qu'il a condamné in solidum la société PARTIR et son assureur à l'indemniser de ses préjudices
- l'infirmation pour le surplus
- qu'il soit jugé que les limites du plafond de garantie de la société AXA ne lui sont pas opposables, à défaut, qu'il soit jugé que la société AXA ne démontre pas que son plafond de garantie a été atteint
- pour le cas où la Cour retiendrait que le plafond de garantie d'AXA a été épuisé, qu'il soit jugé qu'AXA doit procéder à la répartition du montant de plafond de garantie au prorata des créances respectives des victimes sans établir de privilège au profit de l'une ou l'autre des victimes, c'est à dire en respectant l'égalité de traitement des victimes et une proportionnalité des indemnisations,
- que ses préjudices extra-patrimoniaux soient fixés à 48 327 euros, en deniers ou quittances, comme indiqué au tableau ci-dessous,
- que ses préjudices patrimoniaux soient fixés à la somme de 48 754, 28 euros, comme détaillé au tableau ci-dessous, sur lesquels s'impute la créance de la sécurité sociale pour un montant de 37 640, 70 euros, qu'en conséquence, les sociétés PARTIR et AXA FRANCE IARD soient condamnées à lui payer la somme de 11 113,58 euros, en deniers ou quittances,
- que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande ou du jugement,
- de constater que les intérêts sont échus depuis plus d'une année et en ordonner la capitalisation et ce année par année à son profit,
- de déclarer l'arrêt commun à la 'Mutualité familiale'
- de condamner les sociétés PARTIR et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme additionnelle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit, sur le préjudice professionnel, de désigner un expert ergothérapeute pour, et selon les travaux du Professeur [L] et la Classification Internationale de Fonctionnement du handicap (GIF), évaluer les préjudices qui découlent directement du handicap consécutif à cet accident ;
- de condamner in solidum les sociétés PARTIR et AXA France IARD aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 juin 2011, la société PARTIR sollicite :
- que Mlle [P] et la CPAM soient déboutées de leurs demandes, comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
- que le jugement soit confirmé,
- qu'il lui soit donné acte que le plafond de garantie relatif au contrat d'assurance conclu avec la société AXA France IARD couvre le montant total des demandes d'indemnisation de Mlle [P] et que l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre devront être versées dans leur intégralité par la société AXA France IARD, en application de la garantie contractuelle applicable, conformément aux dispositions du jugement,
En tout état de cause,
- que Mlle [P] et la CPAM soient condamnées à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'elles soient condamnées aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 mars 2011, la société AXA FRANCE IARD demande :
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de l'appel de la CPAM,
- que Mlle [P] soit déboutée de ses demandes,
- que le jugement soit confirmé,
- qu'il soit jugé qu'elle ne peut être condamnée solidairement avec son assurée que dans les limites du plafond de garantie stipulé au titre de la garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société PARTIR soit 2.496.101,42 €,
- de constater qu'elle a épuisé son plafond de garantie,
- en conséquence, de juger que tant Mlle [P] que la CPAM ne sauraient recourir à son encontre au-delà des montants alloués par le premier Juge et réglés au titre de l'exécution provisoire,
- de débouter Mlle [P] et la CPAM de leurs autres demandes et les condamner aux dépens dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
DEMANDES
OFFRES
PARTIR
confirmation
OFFRES
AXA
confirmation
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires :
- dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
32 582,42 €
* demeurées à la charge de la victime :
35 269,82 €
- frais divers restés à la charge de la victime :
837,09 € = 244,22 € +
265,87 € + 327 € (séances de conduite)
803,85 €
(244,22 € + 265,87 € + 327 €)
803,85 €
(244,22 €+ 265,87 € + 327 €)
- perte de gains professionnels actuels :
11 971,37 € (dispositif)
1945 €
(motifs)
¿ permanents :
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires :
- souffrances :
10 000 €
7 600 €
7 600 €
¿ permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
18 000 €
10 400 €
10 400 €
- frais liés à l'incapacité de conduire :
15 000 €
débouté
débouté
- préjudice esthétique :
5 000 €
1 500 €
1 500 €
Art.700 du code de procédure civile :
3 500 €
débouté
débouté
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 juin 2011, la CPAM forme un appel incident et demande :
- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a jugé la société PARTIR entièrement responsable de l'accident survenu le 12 avril 2000 en Thaïlande sur le fondement des dispositions de la loi du 13 juillet 1992, et tenue in solidum avec la société AXA France IARD, son assureur, d'en réparer intégralement les conséquences,
- que le jugement soit réformé sur les droits de la CPAM dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel subi par Mlle [P],
- que les sociétés Partir et Axa soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 37 640, 70 euros en remboursement des prestations versées à Mlle [P], avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2004, date de la première demande, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens d'appel.
La Caisse mutuelle complémentaire 'La Mutuelle Familiale', régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué, ni fait connaître le montant de sa créance.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Les dispositions du jugement déclarant la société PARTIR responsable des conséquences dommageables de l'accident ne sont pas contestées en cause d'appel.
Sur la recevabilité des demandes de Mlle [P] :
La société PARTIR soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Mlle [P] tendant à l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux sur le fondement de la loi du 21 décembre 2006, l'indemnisation des préjudices psychologiques et la désignation d'un nouvel expert, comme étant nouvelles car formées pour la première fois en appel.
Cependant, d'une part, en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, en l'espèce la réparation des préjudices subis par Mlle [P], d'autre part, en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter à leurs demandes ou défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, que tel est le cas en l'espèce des demandes d'indemnisation de nouveaux postes de préjudices et de complément d'expertise. Enfin, les dispositions de la loi du 21 décembre 2006 s'appliquent aux dommages survenus avant son entrée en vigueur dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.
Sur le préjudice :
Il ressort du rapport d'expertise médicale judiciaire qu'à la suite de l'accident Mlle [P] a présenté une blessure abdominale, une blessure de la cheville gauche, une hémorragie interne, une fracture du rein gauche et de la 5é cote gauche ; que l'ITT s'est étendue du 12 avril 2000 au 20 septembre 2000, que ITP à 50% s'est étendue du 21 septembre au 10 décembre 2000, que la consolidation est fixée au 1er mars 2003 ; qu'il persiste un retentissement psychologique ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % par l'expert judiciaire, compte tenu du retentissement psychologique, et à 12 % par les médecins conseils de la MAAF et d'AXA ; que les souffrances sont de 4 /7, le préjudice esthétique de 1 /7 ; qu'il n'existe pas de préjudice professionnel.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mlle [P] qui était âgée de 34 ans lors de l'accident et de 37 ans à la consolidation et occupait l'emploi de démonstratrice sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Préjudices patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles :
* prises en charge par la CPAM : 32 582,42 €
* restées à la charge de la victime, au vu des relevés de remboursement émanant de la CPAM de l'Essonne et de la Mutuelle Familiale : .................................................................. 1 003 €
- frais divers :
Mlle [P] sollicite à ce titre les sommes de 244,22 €, correspondant aux frais téléphoniques et de location de téléviseur durant son hospitalisation, et 265,87 €, correspondant à la valeur des objets perdus dans l'accident, soit 510, 09 €, le montant des communications téléphoniques et des vêtements rachetés après l'accident est justifié par des factures, la location du téléviseur n'est pas contestée, de même que la somme de 327 €, justifiée par une facture du 4 juillet 2001 en paiement de 10 heures de conduite.
Il sera alloué à Mlle [P] la somme de : ........................................................837,09 €
- perte de gains professionnels actuels
Les parties sont d'accord pour dire qu'il reste à la victime, après déduction des indemnités journalières, une perte de : ............................................................................................1 945 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¿ temporaires, avant consolidation :
- souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de :.................................................... 10 000 €
¿ permanents, après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Mlle [P] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de :..................................................................... 15 000 €
- préjudice esthétique permanent :
Fixé à 1 /7 en raison de la cicatrice abdominale
Il justifie l'allocation de la somme de :........................................................................... 1 500 €
- préjudice lié à l'incapacité de conduire sur de longues distances :
Mlle [P], qui a repris des cours de conduite en début d'année 2001, affirme pouvoir conduire en ville mais pas sur de longues distances. L'expert judiciaire, dans son rapport du 30 mars 2003, ne fait que reprendre les déclarations de la victime sans pouvoir les vérifier. Il note d'ailleurs que trois séances de psychothérapie ont été suivies après l'accident, mais qu'elles ne furent pas poursuivies. Mlle [P], qui ne produit aux débats aucun élément démontrant le préjudice particulier qu'elle allègue sera déboutée de sa demande à ce titre.
TOTAL : 30 285,09 €
Mlle [P] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 30 285,09 €, en deniers ou quittances.
Sur la demande de complément d'expertise :
Mlle [P] demande que soit ordonné un complément d'expertise médicale sur le préjudice professionnel en exposant que le handicap résultant pour elle de l'accident à eu un impact sur sa vie professionnelle, l'empêchant d'exercer les fonctions commerciales de démonstratrice qu'elle exerçait précédemment et la contraignant à exercer les fonctions sédentaires, moins rémunératrices, de conseillère de vente.
Aucun des médecins qui l'ont examiné après sa reprise d'activité n'ont mentionné l'existence d'une incidence professionnelle.
Au soutien de sa demande Mlle [P] produit un relevé de carrière portant sur les années 1984 à 2009, où apparaît une colonne relative à l'activité qui montre qu'après sa reprise d'activité en 2001, elle a continué à travailler en qualité de démonstratrice pour la société 'Les étains du manoir' en 2001 et 2002, qu'à compter de l'année 2002, elle a travaillé pour 'France printemps' jusqu'en 2008 et qu'en 2009, elle a travaillé pour 'France printemps' et pour 'printemps'. Aucun document n'est produit pour justifier de la nature des fonctions occupées par Mlle [P] à compter de 2001.
Ce relevé de carrière comporte également deux colonnes intitulées 'salaires' et 'salaires revalorisés en euros au 01.04.2010', les montants indiqués dans chacune des colonnes sont différents, sans que cette différence soit expliquée. La colonne 'salaires revalorisés en euros' fait état d'un salaire stable, dans une fourchette de 20 000 à
22 000 euros environ, de 2001 à 2009. Aucune fiche de paie, ni avis d'imposition concernant cette période ne sont produits.
En conséquence, Mlle [P], qui ne rapporte pas la preuve que l'accident ait eu une incidence sur sa carrière professionnelle sera déboutée de sa demande de complément d'expertise médicale.
Sur la demande de la CPAM :
La CPAM de l'Essonne qui réclame la somme de 32 582,42 € au titre des prestations en nature versées à la victime, alors qu'elle justifie d'une créance à hauteur de 34 266,82 €, ainsi que la somme de 5 058,28 € au titre des indemnités journalières, recevra la somme de 37 640,70 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l'article 1153 du Code civil.
Sur le plafond de garantie d'AXA :
La société AXA produit le contrat d'assurance 'responsabilité civile des organisateurs de voyages ou de séjours' conclu avec la société PARTIR, qui stipule que s'agissant de la responsabilité civile professionnelle le montant des garanties est fixé, par sinistre et par année d'assurance, à la somme de 15 000 000 F, soit 2 496 101, 42 euros, avec une franchise de 10% du montant de chaque règlement.
Le tribunal a exactement décidé que le plafond de garantie et la franchise contractuellement prévus étaient opposables à Mlle [P] et devaient recevoir application. Il en va de même pour la société PARTIR et la CPAM.
La société AXA verse aux débats les relevés de compte CARPA faisant apparaître le versement des sommes allouées aux autres victimes de l'accident du 12 avril 2000, la photocopie des chèques remis en paiement, ainsi que les transactions conclues, d'où il ressort qu'elle a versé, en 2007, la somme de 2 274 675,85 euros, hors paiement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle produit également un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2009 et les chèques portant paiement des condamnations mises à sa charge par ce jugement au bénéfice d'autres victimes de l'accident, calculées au marc l'euro, qui ont épuisé le montant de son plafond de garantie.
Le caractère irrévocable du jugement du 17 décembre 2009 n'étant pas établi, il ne peut être ordonné qu'aucune somme nouvelle, supérieure à celle allouée par le premier juge et réglée au titre de l'exécution provisoire, ne peut être mise à la charge de la société AXA, au-delà des montants déjà réglés par elle. Néanmoins, il doit être rappelé que la société AXA ne peut être tenue au-delà de son plafond de garantie.
Mlle [P] est mal fondée à demander que soient remises en cause les indemnisations déjà versées aux autres victimes de l'accident en vertu de décisions judiciaires ou de transactions. Sa demande de répartition du plafond de garantie au marc le franc doit être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à la demande de Mlle [P], dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et de l'organisme social l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en cause d'appel, la somme complémentaire de 1 500 euros à Mlle [P] et 1 000 euros à la CPAM de l'Essonne.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de la société PARTIR.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions mettant hors de cause le comité d'entreprise du Printemps, déclarant la société PARTIR responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 avril 2000 en Thaïlande, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Déclare recevables les demandes formées par Mlle [P] ;
Condamne in solidum la société PARTIR et la société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite de sa garantie contractuelle et du plafond de garantie de
2 496101, 42 € , à verser :
- à Mlle [N] [P] :
* la somme de 30 285,09 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la CPAM de l'Essonne :
* la somme de 37 640,70 € en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* la somme complémentaire de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus des capitaux alloués à Mlle [N] [P] produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
Dit l'arrêt commun à la mutuelle complémentaire 'La Mutuelle Familiale' ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société PARTIR et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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