Cour d'appel, 21 novembre 2013. 13/00338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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13/00338
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21 novembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2013
N° 2013/ 669
Rôle N° 13/00338
[H] [E]
C/
SCP [V] [I] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
Me COURT MENIGOZ
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01142.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
SCP [V] [I] [Z]
agissant par Maître [Y] [Z] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CAVE NICOISE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Rose-Marie ROSTAGNO-BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement définitif du 17 septembre 2009 le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SA CAVE NIÇOISE, en liquidation amiable depuis le 23 mars 2008, dont Monsieur [H] [E] était le gérant.
La procédure a été ouverte sur assignation de Madame [W] créancière de la société, ensuite d'une décision de la Cour de cassation du 8 juin 1999 ayant cassé sans renvoi la procédure de référé-provision engagée par la société CAVE NICOISE et Monsieur [E] en son encontre en sa qualité de caution de Monsieur [K] et de l'annulation de l'engagement de caution par décision définitive de la Cour de céans du 4 janvier 2004.
Sur assignation de la SCP TADDEI [I] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CAVE NICOISE, le Tribunal de commerce de NICE, par jugement du 18 décembre 2012, a dit que Monsieur [E] avait commis deux fautes de gestion à l'origine de la cessation des paiements de la société, soit la dissipation de la somme reçue alors qu'un pourvoi était pendant, et la perte de l'actif de la société, à savoir, le fonds de commerce, et l'a condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif constatée, soit la somme de 1.320.325,74 euros outre celle de 30.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 janvier 2013, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2013, tenues pour intégralement reprises, il demande à la Cour de :
Le recevoir en son appel,
Vu l'article R 662-12 du code de commerce,
Constater le défaut de rapport du juge commissaire,
Annuler le jugement déféré,
Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Dire que la tardiveté de l'action et l'ancienneté des faits reprochés ne permettent pas l'instauration d'un procès équitable,
Annuler les poursuites,
Subsidiairement,
Vu l'ancien article 2270-1 du code civil,
Vu les articles L 225-254 et L 237-12 du code de commerce,
Constater que les faits reprochés à Monsieur [E] étaient prescrits à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
Dire Me [Z] irrecevable à les invoquer,
Très subsidiairement au fond,
Dire et juger qu'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SA CAVE NIÇOISE n'est caractérisée à son encontre,
Dans tous les cas,
Réformer le jugement entrepris,
Débouter Me [Z] ès-qualités de ses demandes,
Le condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 septembre 2013 la SCP TADDEI [I] [Z] agissant en la personne de Me [Z], ès-qualités, demande à la Cour de:
Dire l'appel irrecevable et mal fondé,
Vu l'article L 651-4 du code de commerce,
Constater que le rapport du Juge commissaire n'est que facultatif,
Dire Monsieur [E] irrecevable en sa demande de nullité du jugement,
Dire sa demande de nullité du jugement du chef de l'article 6 de la CEDH irrecevable,
Dire et juger inapplicables l'ancien article 2270-1 du code civil et les articles L 225-254 et L 237-12 du code de commerce dans le cadre des procédures collectives,
Au fond,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris,
Y ajouter,
Condamner Monsieur [E] à payer à Me [Z], ès-qualités, une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 20.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En toute hypothèse,
Dire et juger que la nullité du jugement n'affecte pas l'introductif d'instance,
Constater qu'aucun texte n'oblige la Cour à statuer au vu du rapport du Juge commissaire,
Dire et juger la Cour bien fondée à statuer au fond,
Faisant droit à l'assignation de la SCP TADDEI [I] [Z], ès-qualités,
Dire et juger que Monsieur [E] qui fut gérant de droit puis liquidateur amiable de la SA CAVE NIÇOISE a commis des fautes caractérisées de gestion qui ont abouti par un lien causal direct à l'insuffisance d'actif constatée,
Le condamner à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif constatée soit la somme de 1.320.325,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Les dépens,
Une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 20.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 septembre 2013 le Procureur Général a conclu à la nullité du jugement attaqué faute de mention de l'existence du rapport, même oral, du Juge commissaire, formalité substantielle.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2013 par ordonnance présidentielle du 2 mai 2013 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement :
Attendu qu'en vertu de l'article R 662-12 du code de commerce le Tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif....;
Attendu que si le rapport peut n'être qu'oral, le jugement attaqué ne mentionne l'existence d'aucun rapport même oral ;
Attendu que l'absence du rapport du juge commissaire, formalité substantielle, entache de nullité le jugement ;
Attendu que cette irrégularité n'affecte pas l'acte introductif d'instance et aucun texte ne faisant obligation à la Cour de trancher au vu du rapport du juge commissaire, elle est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
Attendu que les parties ayant conclu au fond la Cour statuera au regard des éléments soumis à son appréciation ;
Sur le défaut de procès équitable :
Attendu que Monsieur [E] soutient au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme que la tardiveté de l'action et l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés ne permettent pas l'instauration d'un procès équitable ;
Attendu que par acte sous seing privé du 16 août 1993 Madame [W] s'est portée caution d'une dette de Monsieur [K] au bénéfice de la SA CAVE NICOISE et de Monsieur [E] son PDG d'un montant de 5.186.000 F payable au 28 février 1995, ce cautionnement étant garanti par le nantissement d'actions de la SA BOUTEILLE ;
Attendu que sur assignation des créanciers, par ordonnance du juge des référés du TGI de GRASSE en date du 28 juin 1995, Madame [W] et Monsieur [K] ont été condamnés à payer à titre provisionnel à la SA CAVE NICOISE la somme de 4.221.795 F et à Monsieur [E] celle de 554.166 F ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de céans du 19 juin 1996, cassé et annulé sans renvoi dans toutes ses dispositions par une décision de la Cour de cassation en date du 8 juin 1999, en raison d'une contestation sérieuse tenant à l'extinction de la créance alléguée et l'existence d'une cause à la reconnaissance de dette invoquée ;
Attendu qu'en conséquence de cette décision Madame [W], par exploit du 21 juillet 1999, a mis en demeure, tant la SA CAVE NICOISE que Monsieur [E]; d'avoir à lui rembourser les sommes versées en juillet 1996 ;
Attendu par ailleurs que dans la procédure engagée au fond par Madame [W] en février 1996 en nullité des conventions conclues avec la SA CAVE NICOISE et Monsieur [E], la Cour d'appel de céans, par arrêt du 5 janvier 2004, a réformé le jugement du TGI de GRASSE du 11 juin 1999 ayant déclaré valide l'engagement de caution de Madame [W], fixé le montant de la somme cautionnée à 4.309.139 F, condamné Monsieur [E] et la SA CAVE NICOISE à restituer à Madame [W] la somme de 495.803,88 euros, avec exécution provisoire ;
Que la Cour a déclaré nul l'engagement de caution solidaire signé le 16 août 1993 par Madame [W] au profit de Monsieur [E] et de la SA CAVE NICOISE et les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant que la reconnaissance de dette de Monsieur [K], objet de l'acte de caution solidaire de Madame [W], avait pour objet de faire échapper ses bénéficiaires, Monsieur [E] et la SA CAVE NICOISE, aux règles de la procédure collective, ces derniers n'ayant pas déclaré leur créance au passif de la société CAFE DES ALLEES qui était éteinte, ce qui impliquait l'absence de cause de la reconnaissance de dette occulte et de l'acte de cautionnement du même jour ;
Attendu que la SA CAVE NICOISE et Monsieur [E] ont formé pourvoi contre cette décision, qui a été radié du rôle de la Cour de cassation le 10 novembre 2004, puis, sur requête de réinscription au rôle de l'affaire déposée le 16 décembre 2008 par Monsieur [E] au motif du remboursement par lui-même de la somme de 134.650,08 euros (soit celle de 554.166 F outre les intérêts), la Cour de cassation, par ordonnance du 26 mars 2009, a constaté la péremption de l'instance et rejeté la requête ;
Attendu qu'aprés avoir fait signifier cette ordonnance le 30 avril 2009 à Monsieur [E] et à la SA CAVE NICOISE, en liquidation amiable depuis le 23 mars 1998, Madame [W] se prévalant de sa créance de restitution a sollicité le 18 juin 2009 l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CAVE NICOISE ;
Attendu que par jugement du 17 septembre 2009 le Tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, désigné la SCP TADDEI [Z] représentée par Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que Madame [W] a déclaré une créance de 1.320.325,74 euros et l'état de créances a été déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012 et publié au BODACC le 24 juillet 2012 ;
Attendu que Me [Z], ès-qualités, par exploit du 6 juillet 2011 a assigné Monsieur [E] devant le Tribunal de commerce de NICE afin de l'entendre être condamné à supporter l'insuffisance d'actif lui reprochant d'avoir durant le déroulement du contentieux opposant Madame [W] à la société CAVE NICOISE commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance ;
Attendu que Monsieur [E], qui a suivi le cours des procédures précitées intéressant, tant la société dont il était le gérant puis le liquidateur amiable, que lui-même personnellement, et y était partie, procédures ayant un impact sur les comptes de la société, ne peut utilement soutenir ne pas être en mesure d'assurer sa défense en raison de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés remontant en 1997 et 1998, la procédure actuelle n'étant que la conséquence des procédures poursuivies jusqu'en cassation ;
Attendu qu'il est mal fondé à se plaindre de leur durée pour soutenir que le procès actuel ne permet pas un débat loyal, alors que le caractère non définitif des décisions intervenues en référé et au fond lui imposait une attitude prudente en sa qualité de gérant de la société CAVE NICOISE, et que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif ;
Attendu que l'action en insuffisance d'actif qui a été intentée par Me [Z], ès-qualités, dans un délai raisonnable au regard des éléments précités, ne méconnait pas les principes de l'article 6 de la CEDH ;
Attendu qu'il sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation des poursuites ;
Sur la prescription de l'action :
Attendu que Monsieur [E] fait valoir que les fautes de gestion qui lui sont reprochées remontant pour la moins ancienne à 1998, sont de plus de dix antérieures à l'ouverture de la procédure collective et de 13 ans à l'assignation en comblement de passif et sont prescrites tant en application de l'article 2270- 1 ancien du code civil instaurant une prescription décennale des actions délictuelles, que des articles L 225-254 et L 237-12 du code de commerce prévoyant des prescriptions spéciales plus courtes ;
Mais attendu que la prescription applicable à l'action en insuffisance d'actif est celle fixée par l'article L 651-2 du code de commerce qui dispose qu'elle est exercée dans le délai de trois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
Attendu que cette prescription est dérogatoire du droit commun et la circonstances que les fautes de gestion reprochées par le mandataire judiciaire au gérant de la société en liquidation judiciaire dans le cadre de cette action soient antérieures de plus de dix ans à l'action engagée en 2011, est sans emport ;
Attendu que l'action ayant été engagée dans le délai de trois ans de la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire, Monsieur [E] sera débouté de sa fin de non-recevoir ;
Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif :
Attendu qu'aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ;
Attendu que la responsabilité de Monsieur [E] dans le cadre de cette action ne peut être recherchée que jusqu'au 27 mars 1998, date à partir de laquelle la société a été dissoute de manière anticipée et où il a perdu sa qualité de gérant, donc de dirigeant de cette société, pour être désigné liquidateur amiable de la société placée en liquidation amiable ;
Attendu que sa responsabilité en cette qualité de liquidateur amiable relève d'un autre fondement délictuel distinct de l'action en comblement de passif ;
Sur l'insuffisance d'actif :
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que Madame [W] est, du fait de la décision de la Cour de cassation en date du 8 juin 1999, titulaire depuis cette date d'une créance de restitution à l'encontre de la société CAVE NICOISE, qui a reçu paiement le 9 juillet 1996 de la somme de 4.450.000 F, Monsieur [E] recevant quant à lui le même jour paiement de la somme de 500.000 F, en exécution de la décision de référé cassée et annulée, l'engagement de caution de Madame [W] ayant été déclaré nul pour défaut de cause par arrêt définitif du 5 janvier 2004 ;
Attendu que la circonstance que Madame [W] soit seule créancière au passif de la société CAVE NICOISE est sans effet dans la présente procédure, étant noté que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CAVE NICOISE est définitif ;
Attendu que la créance déclarée est d'un montant de 1.320.325,74 euros, soit 643.608,50 euros en principal, 575.923,28 euros en intérêts au taux légal du 31 juillet 1997 au 16 septembre 1999, des frais et débours et 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que cette créance n'a pas été contestée par la débitrice et figure pour ce montant sur l'état des créances publié au BODACC le 24 juillet 2012 ;
Attendu que la SA CAVE NICOISE, qui a été dissoute par anticipation lors de l'assemblée générale du 23 mars 1998 à compter du 1er janvier 1998, et mise en liquidation amiable, son gérant Monsieur [E] étant nommé liquidateur amiable, n'a plus aucun actif ceux ci ayant été cédés avant même l'ouverture de la procédure collective, à savoir les matériels servant à l'exploitation du fonds de commerce de restauration pour la somme de 500.000 F le 18 mars 1998 et les trois droits au bail le 29 mars 1995 ; qu'aucune trésorerie n'a été présentée au mandataire judiciaire ;
Attendu que la société CAVE NICOISE présente donc une insuffisance d'actif égale au montant de la créance déclarée au passif ;
Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [E] :
En ce qui concerne la première faute qui lui est reprochée soit la 'dissipation'de la somme reçue de Madame [W] à titre provisoire :
Attendu que la société CAVE NICOISE a choisi de mettre à exécution la décision de référé du 19 février 1995 confirmée par l'arrêt de la Cour de céans le 19 juin 1996, à ses risques et périls;
Attendu que cette condamnation portait sur l'allocation d'une provision fondée sur l'existence d'une reconnaissance de dette en date du 1er septembre 1993 de Monsieur [K] et de l'engagement de caution de Madame [W] conclus le même jour au bénéfice de la SA CAVE NICOISE, dont la Cour de cassation a relevé dans son arrêt du 8 juin 1999, soit quelques jours avant le jugement au fond, le caractère sérieusement contestable en raison de l'absence de déclaration de créance par la SA CAVE NICOISE au passif de la société CAFE DES ALLEES et de sa forclusion à le faire au jour de sa renonciation à tous ses droits à l'encontre de cette société, contrepartie des engagements précités ;
Attendu que ce moyen a toujours été dans le débat et a été consacré par l'arrêt au fond de la Cour de céans du 5 janvier 2004 qui a réformé le jugement du TGI de GRASSE du 11 juin 1999 ayant dit valable l'engagement de caution ;
Attendu que Monsieur [E], gérant de la société CAVE NICOISE, connaissant parfaitement le caractère non définitif et contesté de la créance de la société, se devait d'agir avec prudence de manière à en assurer la restitution ;
Attendu qu'il était tenu de faire apparaître comptablement l'aléa attaché à cette créance en raison des procès en cours, et donc à tout le moins d'en provisionner le remboursement, écriture impactant les résultats de la société et donc les capitaux propres ;
t
Attendu qu'il ne résulte pas des rapports du commissaire aux comptes versés aux débats qu'il ait fait mention du caractère non définitif de cette créance ni du risque de remboursement, la mention que la société 'a encaissé ses principales créances' figurant dans celui du 17 février 1997 sur l'exercice de 9 mois arrêté au 30 septembre 1996 ne le démontrant pas ;
Attendu que ce remboursement n'a pas été provisionné dans le bilan 1996 ni dans ceux postérieurs, ce qui constitue une faute de gestion imputable à Monsieur [E] ;
Attendu que la société pour apurer ses dettes a procédé à une opération dite 'coup d'accordéon' le 13 juin 1997 (augmentation de capital de 4.900.000 F par création d'actions nouvelles réservées à la société KAJAU, qui les a souscrites par compensation avec sa créance de 4.925.311F inscrite au bilan, puis réduction du capital d'une somme de 7.892.500 F pour le ramener à la somme de 1.127.500 F), avec l'aval du commissaire aux comptes donné au regard des renseignements en sa possession ;
Attendu que l'absence de provisionnement du remboursement de la somme reçue de Madame [W] a faussé cette opération reposant sur des comptes erronés quant aux résultats et pertes de la société, étant relevé que le commissaire aux comptes avait mis en exergue dans ses rapports sur les deux derniers exercices la précédant que du fait des pertes constatées les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, situation que l'opération réalisée le 13 juin 1997 avait pour but d'apurer en reconstituant les capitaux propres, et qui n'a été en réalité qu'apparemment rétablie ;
En ce qui concerne la seconde faute de gestion consistant dans le démantèlement du fonds de commerce et sa disparition sans indemnité :
Attendu que la société CAVE NICOISE a cédé le 29 mars 1995 les trois droits au bail dont elle était titulaire sur des locaux sis [Adresse 2] à la société MASSENA 5, dont la société PARASHOP DIFFUSION est associée, au prix de 4.900.000 F, dont 395.333 F pour les immobilisations, payable comptant à concurrence de 900.000 F et à terme en huit ans pour la somme de 4.000.000 F outre intérêts au taux de 8 % l'an payable semestriellement à termes échus, étant noté qu'elle a continué à exploiter son activité de manière estivale dans la cour des immeubles sur laquelle elle bénéficiait d'un droit de jouissance ;
Attendu que la société CAVE NICOISE ne pouvait céder le droit au bail de locaux dont la SCI OLINDO est propriétaire alors qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'elle ait été titulaire du droit au bail, lesdits locaux ayant étaient donnés à bail à la société SERAPOL, puis, par acte du 7 février 1994, à la société TOSCANA et enfin le 18 mars 1998 à la société NOUVELLE CAVE NICOISE, sans lien avec la SA CAVE NICOISE, la situation florissante de cette société créée en 1998 ne pouvant être comparée avec celle de la société CAVE NICOISE rappelée ci-dessus et la confusion invoquée entre les deux sociétés n'étant pas établie par les éléments du dossier ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à Monsieur [E] de n'avoir pas cédé un droit au bail dont la société n'était pas titulaire ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [E], toujours en qualité de gérant de la société CAVE NICOISE, a cédé le 18 mars 1998, le matériel de restauration au prix de 500.000 F à Madame [L] gérante de la SA NOUVELLE CAVE NICOISE et l'assemblée générale mixte de la société CAVE NICOISE du 23 mars 1998 a prononcé par anticipation la dissolution de la société à compter du 1er janvier 1998 et mis la société en liquidation amiable ;
Attendu que cette décision a été prise au vu des rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 30 septembre 1997 aprés 'l'apurement' des pertes réalisé le 13 juin 2007, se soldant par une perte nette comptable de 139.705 F, soit un total de report à nouveau de - 279.503 F, sans toujours que n'ait été provisionné au bilan le remboursement de la somme de 4.500.000 F reçue de Madame [W], ni que ne soit démontré que le commissaire aux comptes ait été avisé par le gérant des procédures judiciaires en cours ;
Attendu que là encore cette décision n'a pas été arrêtée au regard de la réalité de la situation de la société CAVE NICOISE, étant relevé qu'elle n'avait plus alors d'activité ;
Attendu qu'ainsi la faute de gestion imputable à Monsieur [E] est à l'origine d'une suite de décisions faussées, de la vente des divers actifs de la société et de sa dissolution anticipée, étant noté que le paiement échelonné sur 8 ans du prix de 4.000.000 F des droits au bail cédés en 1995 et des intérêts semestriels était en cours en 1998 ;
Attendu que cette faute a contribué, dans sa majeure partie, à l'insuffisance d'actif constatée ;
Attendu que Monsieur [E] sera en conséquence condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 1.220.000 euros qu'il réglera à Me [Z], ès-qualités ;
Attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil ;
Attendu que Me [Z], ès-qualités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'appel interjeté n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice ;
Attendu que Monsieur [E] sera condamné à verser à Me [Z], ès-qualités, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8.000 euros en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare le jugement attaqué nul,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Dit que l'action en comblement d'insuffisance d'actif a été engagée par Me [Z], ès-qualités, dans un délai raisonnable et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur [E] à un procès équitable,
Déboute Monsieur [E] de sa demande d'annulation des poursuites engagée à son encontre,
Constate que l'action en comblement d'insuffisance d'actif a été engagée par Me [Z], ès-qualités, dans le délai de trois ans prévu à l'article L 651-2 du code de commerce,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [E],
Dit que Monsieur [E] a commis des fautes de gestion ayant contribué en majeure partie à l'insuffisance d'actif,
Condamne en conséquence Monsieur [H] [E] à payer à Me [Z], ès-qualités, la somme de 1.220.000 euros,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil,
Déboute Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Me [Z], ès-qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [E] à payer à Me [Z] ès-qualités, la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [E] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.
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