Cour d'appel, 26 février 2015. 13/22569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/22569
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 FEVRIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22569
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13124
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, avocat postulant
Représenté par Me Louis MOREL L'HORSET, avocat au barreau de PARIS, toque : R242, avocat plaidant
INTIMEE
SAS TECHNOLOGIA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia Ines HAMZA, avocat au barreau de PARIS, toque : R242, avocat postulant
Représenté par Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
Statuant sur l'appel formé par Monsieur [E] [X] d'un jugement rendu, le 29 octobre 2013, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [E] [X],
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°41 communiquée par Monsieur [E] [X],
- débouté Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [E] [X] au paiement à la société TECHNOLOGIA de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] [X] aux dépens';
Vu les dernières conclusions, reçues le 25 février 2014, de Monsieur [E] [X] qui demande à la Cour'de :
- infirmer le jugement,
- condamner la société TECHNOLOGIA à lui verser les sommes de':
- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TECHNOLOGIA aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions, reçues le 18 avril 2014, de la société TECHNOLOGIA qui demande à la Cour'de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner'Monsieur [E] [X] à lui verser les sommes de':
- 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [E] [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Inès HAMZA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Le CHSCT de la SA SERUS, qui a pour activité le transport urbain par bus a, le 10 avril 2009, décidé de confier à la société TECHNOLOGIA une mission ayant notamment pour objet d'identifier l'origine des souffrances psychiques au travail relevées par le médecin du travail, dans son courrier du 7 mars 2009, et de déterminer l'existence de faits de harcèlement et/ou de pratiques assimilables dans la société.
La société TECHNOLOGIA, qui est un cabinet spécialisé en évaluation et en prévention des risques professionnels et de l'environnement, a accepté cette mission le 22 avril 2009, en rappelant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'existence d'une situation de harcèlement, mais seulement de relever des pratiques qui pourraient être assimilées à celles reconnues par la justice.
Cette mission d'expertise a été effectuée par le Docteur [B] [O], médecin du travail, assistée par Monsieur [V] [T].
Le rapport définitif a été présenté au CHSCT lors de sa réunion extraordinaire du 11 décembre 2009.
Ce rapport confirme l'existence de comportements violents de la part d'un responsable de la coordination sur le site de [Localité 3], qui était précédemment conducteur, sans le nommer expressément, ainsi que les plaintes de salariés qui avaient un sentiment de peur, «'de terreur même'», ayant pour effet de produire des crises d'angoisses et des troubles du sommeil justifiant la prise de médicaments.
Les membres du CHSCT, dont Monsieur [E] [X], ont validé ce rapport à l'unanimité.
Dans ce contexte, la SA SERUS a, à compter du 14 décembre 2009, engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [E] [X], qui exerçait les fonctions de coordinateur après avoir été conducteur-receveur de bus pendant plusieurs années. Elle lui a demandé des explications écrites, lui a proposé de venir à un entretien préalable, a consulté le conseil de discipline et a sollicité l'autorisation administrative de le licencier, en raison de sa qualité de salarié protégé.
L'inspecteur du travail a émis un refus, le 20 janvier 2010.
Suite au recours hiérarchique formé par la société TECHNOLOGIA, le Ministre chargé du travail a autorisé son licenciement, le 10 juin 2010.
La SA SERUS a notifié à Monsieur [E] [X] son licenciement pour faute grave, le 15 juin 2010.
Monsieur [E] [X] a saisi le tribunal administratif de Grenoble, lequel, par jugement du 13 juillet 2012, a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision ministérielle du 10 juin 2010.
Monsieur [E] [X] a également assigné la société TECHNOLOGIA, le 21 juillet 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son licenciement, en invoquant un courrier que la société TECHNOLOGIA aurait adressé à la SA SERUS, au mois d'avril 2010, lequel aurait été à l'origine de la sanction prise par son employeur.
Par jugement, en date du 29 octobre 2013, le tribunal de grande instance l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société TECHNOLOGIA.
Il a interjeté appel de ce jugement.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Considérant que Monsieur [E] [X] a demandé en première instance à ce qu'il soit sursis à statuer, aux motifs qu'il avait interjeté appel de la décision précitée du tribunal administratif de Grenoble et que la décision ministérielle ayant autorisé son licenciement était susceptible d'être annulée';
Que le tribunal de grande instance a rejeté cette demande';
Que Monsieur [E] [X] ne formant plus cette demande devant la Cour, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point';
Sur la pièce n°41 communiquée par Monsieur [E] [X]
Considérant que la société TECHNOLOGIA a demandé en première instance que la pièce n°41 communiquée par Monsieur [E] [X] soit écartée des débats';
Que le tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à écarter cette pièce des débats';
Que la société TECHNOLOGIA ne demandant pas que le jugement soit infirmé sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement';
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [X]
Considérant que Monsieur [E] [X] soutient que le Docteur [B] [O] aurait, au mois d'avril 2010, adressé un courrier daté du 2 avril 2010, à la SA SERUS, que cette dernière aurait transmis à l'administration dans le cadre du recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de la décision refusant l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail, et que ce document aurait motivé un revirement de la position de l'administration et abouti à son licenciement';
Qu'il invoque le manquement du Docteur [B] [O] à ses obligations déontologiques, au motif que celle-ci l'aurait nommément désigné dans ce courrier en préconisant son licenciement';
Qu'il ajoute que le Ministère du travail a invoqué devant le tribunal administratif de Grenoble des arguments qui étaient pour l'essentiel fondés sur le rapport de la société TECHNOLOGIA et que le courrier du Docteur [B] [O] a été d'une influence déterminante sur la décision de cette juridiction';
Qu'il fait valoir qu'il n'appartenait pas au cabinet d'expertise de prendre parti dans un débat d'ordre administratif ou disciplinaire, alors même que le rapport ne pouvait pas désigner nommément les protagonistes des conflits internes qui avaient pour origine des problèmes organisationnels internes à l'entreprise';
Qu'il en conclut que la société TECHNOLOGIA, qui a confié la mission d'expertise au Docteur [B] [O], est responsable du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son emploi'et qu'elle doit l'indemniser à hauteur de 45.000 euros ;
Considérant que la société TECHNOLOGIA répond qu'elle a exécuté sa mission dans le strict respect de ses obligations déontologiques et qu'aucune faute, ou négligence, n'est démontrée à son encontre dans l'exécution et le suivi de sa mission qui avait précisément pour objet d'identifier l'origine des souffrances au travail pointées par la médecine du travail et de confirmer l'existence des faits de harcèlement'; qu'elle ajoute que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie';
Considérant qu'aucune des pièces produites, notamment les décisions du Ministère du travail des 28 mai et 10 juin 2010, ne démontre que le courrier litigieux, daté du 2 avril 2010, aurait été produit par la SA SERUS à l'appui de son recours hiérarchique';
Qu'à supposer qu'il l'ait été, Monsieur [E] [X] ne démontre pas que sa production ait été déterminante';
Qu'en effet, le Ministre a motivé ses décisions des 28 mai et 10 juin 2010 en se basant sur:
- le rapport de la société TECHNOLOGIA faisant état «'de ce que certains salariés se plaignent des souffrances morales causées par le comportement humiliant d'un cadre qui n'est pas nominativement désigné mais dont il ressort de l'enquête qu'il s'agit de M.[X]'»,
- les attestations faisant état de «'l'attitude inacceptable adoptée par M.[X] à l'égard de ses collègues'»,
- les précédentes sanctions disciplinaires infligées à Monsieur [E] [X], au motif qu'il avait un comportement qui portait atteinte à la dignité de ses collègues':
- le rappel à l'ordre du 13 mars 2008,
- l'avertissement du 24 avril 2009,
- le blâme du 19 septembre 2009';
Que le rapport de la société TECHNOLOGIA utilisé par le Ministre chargé du travail a été validé à l'unanimité par les membres du CHSCT, dont Monsieur [E] [X]';
Que, de même, le tribunal administratif de Grenoble n'a, dans son jugement du 13 juillet 2012, fait aucune référence au courrier litigieux du 2 avril 2010';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [E] [X] n'établit aucun lien de causalité entre ledit courrier et son licenciement';
Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, et de confirmer le jugement';
Sur la demande de dommages et intérêts de la société TECHNOLOGIA
Considérant que la société TECHNOLOGIA sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive';
Considérant que la société TECHNOLOGIA n'apporte aux débats aucun élément démontrant un abus de droit de la part de Monsieur [E] [X] ;
Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts'et de confirmer le jugement';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [E] [X], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la société TECHNOLOGIA des sommes de 2.000 euros pour la procédure de première instance (en confirmant le jugement) et de 1.800 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [E] [X] aux dépens de première instance (en confirmant le jugement) et d'appel, dont distraction au profit de Maître Inès HAMZA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les deux parties de leur demande respective de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [E] [X] au paiement à la société TECHNOLOGIA de la somme de'1.800 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Inès HAMZA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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