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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-13.605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.605

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Z... Santa Rita, 2 / de Mme X... Santa Rita, demeurant ensemble ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des époux A... Rita, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que les époux A... Rita, imputant à Nicolas Y..., alors mineur, les blessures subies par leur fils Serge, à la suite d'une chute sur la voie publique, ont assigné devant un juge des référés M. Patrick Y..., pris en qualité de représentant légal de son fils, pour obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice occasionné à la victime ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il n'est pas établi en l'état du dossier que Serge Santa Rita a été poursuivi par Nicolas Y... et qu'il est tombé au cours de cette poursuite, retient que l'accident dont il a été victime est en relation avec la poursuite qui doit être considérée comme un élément des violences ayant contribué à sa chute ; Qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les époux A... Rita et la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... Rita ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz