Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-23.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.492
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1 / du Syndicat des copropriétaires du ..., ayant son siège ..., pris en la personne de ses représentants légaux, et notamment son syndic en exercice la société Beauvois et compagnie, dont le siège est ...,
2 / de Me René Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société civile immobilière ...,
3 / de Me Yves A..., demeurant ..., pris en sa qualité de successeur de Me Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les moyens invoqués par Mme Z... devaient être considérés comme étant sans portée, les fraudes et négligences dont elle faisait état ne résultant pas des pièces versées aux débats et que Mme Z... ne justifiait pas de sa qualité de représentante de la société civile immobilière du ..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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