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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-40.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.022

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midi formation, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activités diverses), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant cité Les Lauriers roses, bâtiment 8, 34110 La Peyrade, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 septembre 1994), Mlle X..., engagée en vertu d'un contrat de travail de retour à l'emploi, par la société Midi formation, a été licenciée pour faute grave le 2 avril 1993; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midi formation, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Midi formation; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz