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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-16.394

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.394

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme X..., demeurant tous deux au Carillon à Saint-Fort-sur-Gironde (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal d'instance de Jonzac, au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer la convention du 19 janvier 1988, que les parties étaient convenues que les impôts et taxes concernant le bien vendu devaient être pris en charge par l'acquéreur à compter de son entrée en jouissance, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz