Cour d'appel, 27 octobre 2000. 1999-1745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999-1745
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 1993, Monsieur et Madame X... ont consenti à Monsieur Y...
Z... un bail portant sur un appartement sis à Saint Germain en Laye, moyennant un loyer mensuel de 4.080 francs. Monsieur Charles Z... s'est porté caution de son fils en refusant au bénéfice de discussion et de division. Le 30 avril 1996, Monsieur et Madame X... ont fait délivrer à Monsieur Z... un commandement de payer, visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier en date du 18 septembre 1996, Monsieur et Madame X... ont fait citer Monsieur Y...
Z... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE. Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 1997, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a condamné solidairement Monsieur Y...
Z... et Monsieur Charles Z... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 26.764,55 francs, due à titre d'arriéré locatif, déduction faite de la somme de 12.000 francs due par les époux X... au titre du préjudice de jouissance ; prononcé la résolution judiciaire du bail à la date du 31 décembre 1996 ; accordé à Monsieur Y...
Z... un délai de un an pour quitter les lieux. Par requête reçue au Greffe du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE le 20 mai 1998, Monsieur et Madame X... ont saisi le tribunal de deux demandes tendant à rectifier une erreur matérielle et remédier à une omission de statuer. Par ordonnance contradictoire, rendu en matière de référé le 22 septembre 1998, Madame le Président du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a constaté qu'à juste titre le tribunal d'instance a condamné les consorts Z... à régler à Monsieur et Madame X... la somme de 26.754,55 francs représentant l'arriéré de loyers du au 30 septembre 1996 ; constaté également qu'une erreur de est apparue dans le calcul des loyers impayés de février à décembre 1996, soit 56.166 francs et non pas 41.142 francs ; constaté également que le tribunal d'instance a omis de statuer sur
la demande d'indemnité d'occupation et l'a fixée à compter du 1er janvier 1997, au montant du dernier loyer, outre les charges ; laissé les dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration en date du 8 février 1999, les consorts Z... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que la décision dont appel est en droit un jugement mixte statuant à la fois sur une rectification d'erreur matérielle et sur une omission de statuer, accordant une indemnité d'occupation, dès lors, la décision rendue le 22 septembre 1998 est susceptible des mêmes voies de recours que le jugement qu'elle complète ; que l'appel par eux interjeté est recevable dès lors que le délai pour intenter cette voir de recours n'a pas couru faute d'une signification régulière ; qu'en outre, sur le fond, la requête des époux X... était irrecevable dès lors que le délai d'un an imposé par l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile était expiré ; qu'en tout état de cause, le tribunal d'instance, dans son jugement du 21 janvier 1997, n'avait pas omis de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation puisque figure dans son dispositif les termes "déboute du surplus", il incombait donc aux époux X... d'interjeter appel de la décision. Ils prient donc la Cour de : Vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile : - débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, Vu les articles 462, 463, 528, 538, 680 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer Messieurs A... et Charles Z... recevables et bien fondés en leur présent appel, En conséquence, - in firmer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 1998 en a disposition relative à la recevabilité et au bien fondé de la requête en omission de statuer, Statuant à nouveau : - dire et juger que la requête est irrecevable en ce qu'elle a été présentée après l'expiration du délai fixé à l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire et juger que le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE dans son jugement
du 21 janvier 1997 avait débouté les époux X... de leur demande et que de ce fait seul la voie de l'appel était ouvrte, - condamner les époux X... au paiement de la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pur ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... soutiennent que l'appel interjeté par les consorts Z... est irrecevable car tardif. Subsidiairement, ils exposent que leur demande de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer était parfaitement recevable ; que les consorts Z... restent redevables de la somme de 61.177,10 francs. Par conséquent, ils prient la Cour de : Vu l'article 527 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'article 640 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur A...
Z... et Monsieur Charles Z..., Subsidiairement, dire que la décision déférée produira son plein et entier effet, Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu l'article 845 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer recevable la demande en rectification formée par Monsieur et Madame Jacques X..., - confirmer, en conséquence, la décision entreprise, en toutes ses dispositions , Y ajoutant, - condamner Monsieur A...
Z... et Monsieur Charles Z... à payer à Monsieur et Madame Jacques X... la somme de 40.000 francs à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur A...
Z..., Monsieur Charles Z... à porter et payer aux concluants la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, - condamner Monsieur A...
Z..., Monsieur Charles Z..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procéeure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 21 septembre 2000 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 29 septembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant quant à la recevabilité de l'appel de Messieurs Y... et Charles Z..., qu'il est d'abord retenu que la décision dite "rectificative" du 22 septembre 1998 a certes été rendue sur requête présentée par Monsieur et Madame X... mais qu'il s'agit d'un jugement rectificatif qui s'est fondé sur les dispositions des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile et non pas d'une ordonnance comme l'a qualifiée à tort le premier juge ; Considérant que l'acte de signification de ce jugement rectificatif devait se faire en respectant les dispositions de l'article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité édictée par l'article 693 dudit code ; qu'il est constant que l'acte de notification par huissier dont s'agit n'a pas indiqué que la décision rectificative pouvait faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois à compter de cette signification (article 463 dernier alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile) ; qu'il est patent dans la présente espèce, que l'absence d'indication de ce délai d'appel et de ses modalités d'exercice a causé aux destinataires un grief certain et direct, au nom de l'article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, en les privant de la connaissance de leurs droits et des voies de recours qui leur étaient ouvertes ; que la nullité de cette signification est donc prononcée en application des articles 114 alinéa 2, 680 et 693 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que l'appel est déclaré recevable ;
Considérant quant au fond, de la décision rectificative, que la requête manuscrite dont le juge a été saisi (requête reçue le 20 mai 1998) a été rédigée par les époux X... eux-mêmes et qu'elle ne constitue manifestement pas une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle (au nom de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile) ni en requête tendant à faire compléter un chef de demande omis (au nom de l'article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; que les intéressés, en effet, ne sollicitent aucunement une rectification sur ces deux fondements mais qu'ils procèdent en fait à une remise en cause complète du fond du jugement du 21 janvier 1997 qui ne les a pas satisfaits, en indiquant notamment : "le décompte des années de loyers nous pose problème..." En invoquant ensuite : "... une apparente contradiction entre les alinéas de la page 4 du jugement ... " et en demandant en définitive au juge de refaire des calculs -non pas en tenant compte d'une quelconque erreur ou omission matérielle- mais en suivant leurs propres nouveaux chiffres, arrêtés par eux, unilatéralement et sans aucun débat contradictoire ; Considérant que c'est donc à tort que le juge saisi de cette requête a cru devoir se fonder sur les articles 462 (et 463) du Nouveau Code de Procéeure Civile pour pouvoir rejuger le fond de cette affaire et, sous couvert d'une prétendue "erreur", aggraver la situation des débiteurs et modifier lourdement leurs droits et obligations fixées par le précédent jugement du 21 janvier 1997; que cette "ordonnance" (en réalité jugement) du 22 septembre 1998 est donc entièrement infirmé ; Considérant que les époux X... persistant dans cette démarche, réclament en outre maintenant 40.000 francs de dommages et intérêts devant la Cour, en invoquant notamment un dégât des eaux qui serait survenu en juin 1997 (alors que le jugement est du 21 juin 1997) et que ce chef de demande nouveau ne peut se rattacher à une quelconque erreur en omission matérielle ; que là encore, les
intéressés veulent instaurer un nouveau débat au fond qui aboutirait à modifier les termes du jugement du 21 janvier 1997 et à ajouter des condamnations ; qu'ils sont donc déboutés de ce chef de demande ; Considérant que, compte tenu de l'équité, les époux X... sont déboutés de leur demande en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'ils sont condamnés à payer 4.000 francs aux appelants, sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE l'appel recevable ; VU les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile : . CONSTATE que l'"ordonnance" (sic) du 22 septembre 1998 doit être qualifiée de jugement ; . DIT ET JUGE qu'il n'y a aucune erreur ni omission matérielle à rectifier ni chef de demande omis, affectant le jugement du 21 janvier 1997 ; . INFIRME en son entier l'"ordonnance" (sic) dite rectificative, du 22 septembre 1998 ; . DEBOUTE les époux X... des fins de toutes leurs demandes ; . LES CONDAMNE à payer 4.000 FRANCS (QUATRE MILLE FRANCS) à Messieurs Y... et Charles Z... en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LES CONDAMNE à tous les dépens de l'instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ARRÊT : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard