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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'annexé ci-après :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros payable par M. Y... dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'était pas liée par les prétentions de l'épouse, a apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et déterminé les modalités de la prestation compensatoire fixée en tenant compte des besoins de l'épouse à qui elle serait versée et des ressources de son mari au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 266 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 du code civil, l'arrêt énonce, d'une part, que le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux, celle-ci ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 266 du code civil, d'autre part, que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage né d'une attitude fautive de son époux ;
Attendu, cependant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le divorce des époux Z... a été prononcé aux torts exclusifs du mari ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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