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Cour d'appel, 13 septembre 2011. 10/16386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/16386

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16386 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 01 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 0901691 APPELANTE SA HSBC FRANCE prise en la personne de son Directeur Général et de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque C924 INTIMÉES SARL MD TECHNIQUES ET CHAUDONNERIE prise en la personne de son gérant ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Patrick FOLLAIN, du barreau de BOBIGNY SCP [N] en la personne de Maître [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MD TECHNIQUES ET CHAUDONNERIE ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBES, conseillère, en l'empêchement de la présidente, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2010 par le juge-commissaire à la sauvegarde de la société MD TECHNIQUE ET CHAUDRONNERIE (MDTC) qui a rejeté la créance de la société HSBC FRANCE pour la somme de 145.489,79 € à titre chirographaire ; Vu la déclaration en date du 04 août 2010 par laquelle la société HSBC FRANCE a interjeté appel de cette décision ; Vu les conclusions signifiées le 09 mai 2011 par lesquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société MDTC pour la somme de 124.229,45 € à titre chirographaire; Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2011 par la société MDTC qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité de la déclaration de créance pour irrégularité et défaut de pouvoir, de prononcer la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire qui n'est plus en fonction, et à titre subsidiaire, pour le cas où la déclaration de créance serait validée, d'admettre HSBC FRANCE pour la somme de 9.923,21 € à échoir et à titre chirographaire et, en tout état de cause, de condamner HSBC FRANCE au paiement de la somme de 10.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Par jugement en date du 20 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL MDTC et a désigné la SCP [N] en la personne de Maître [M] [N], en qualité de mandataire judiciaire. HSBC FRANCE a déclaré sa créance le 03 août 2009, à hauteur de 145.489,79 €, correspondant à un solde débiteur sur le compte n°0811/512 0304 à hauteur de 98.250,63 €, un arrêté de compte à hauteur de 1.297,24 €, un arrêté de compte sur impayé Dailly à hauteur de 573,75 € ainsi que 4 factures cédées selon bordereau Dailly pour un montant de 45.368,17 €. Cette créance a été contestée par la société MDTC. Pour rejeter celle-ci, le juge-commissaire a retenu que la déclaration de créance était irrégulière pour défaut de pouvoir de son signataire, la société HSBC n'apportant pas la preuve de la réalité de son habilitation. L'appelante fait valoir : - que contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance entreprise, HSBC FRANCE était représentée à l'audience du 05 mai 2010 par Maître [O] [G], qui a déposé des conclusions, présenté son argumentation et remis un dossier au juge-commissaire ; - que Madame [K] [C], signataire de la déclaration de créance, avait reçu pouvoir le 25 mai 2005 de Monsieur [S] [E], qui avait lui-même reçu ce pouvoir de Monsieur [V] [D], Directeur Général délégué du CCF, le 04 mars 2002, que celui-ci dispose de tous pouvoirs à l'égard des tiers, en tant que directeur délégué, ayant reçu délégation de Monsieur [Y] [R] et de Monsieur [I] [T], respectivement directeur général délégué et président du conseil d'administration, que le CCF a changé de dénomination sociale pour devenir HSBC FRANCE à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2005. La société MDTC, intimée, réplique : - que la société HSBC France a effectivement comparu, qu'elle était représentée à l'audience par Maître [G] et qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle n'ayant aucune portée ; - que la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL FHB a pris fin le 29 septembre 2010 à la suite du jugement qui arrête le plan de sauvegarde de la société MDTC de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause, - que l'appelante ne justifie pas que la créance a été déclarée par une personne habilitée, que la chaîne des pouvoirs est entachée d'irrégularité; que [S] [E] n'est pas le représentant légal de HSBC FRANCE dès lors que délégation lui est donnée pour représenter le CCF, sans préciser que ce pouvoir comprend le droit d'agir en justice, de déclarer une créance et/ou de la signer, que le document établi par [I] [T] le 12 mars 1996 ne permet pas de justifier de sa qualité de Président du Conseil d'Administration du CCF ; que cet acte est irrégulier car le pouvoir n'a pas pu être conféré le 12 mars 1996 alors que l'acceptation de pouvoir par [Y] [R], Directeur général délégué, date du 06 mars 1996, - que la convention de compte courant est nulle, qu'elle a été passée entre MDTC et la BANQUE DE BAECQUE BEAU et non réitérée avec HSBC FRANCE, qu'elle n'est pas signée, qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 et R312-1 du code monétaire et financier (faculté de clôturer le compte courant sans préavis, référence aux tarifs pratiqués, durée du préavis), - que la stipulation d'intérêts est également nulle, qu'il est impossible à la société MDTC de connaître le taux de base à la date de la signature, ni le TEG applicable. La société HSBC répond : - que la convention d'ouverture de compte courant dans les livres de la BANQUE DE BAECQUE BEAU a été signée le 27 mai 1998 par la Société MDTC, que suite à la fusion absorption des deux banques, HSBC France est venue aux droits de HSBC DE BAECQUE BEAU, - que la convention litigieuse ne pouvait mentionner des changements législatifs intervenus postérieurement à sa signature, - que la société MDTC a fait fonctionner le compte courant sans contester sa validité jusqu'à ce jour, - que l'article 7 de la convention précise les intérêts et que les arrêtés de compte mensuels détaillent tous les éléments constitutifs du TEG et n'ont jamais été contestés, - que s'agissant des cessions de créance Dailly, seule l'une d'entre elles a été réglée pour un montant de 21.260,34 €, les trois autres restant dues pour un montant total de 24.107,83 €. Sur la mise hors de cause de la SELARL FHB , La cour observe que la SELARL FHB, dont la mission a pris fin le 29 septembre 2010, à la suite du jugement qui arrête le plan de sauvegarde de la société MDTC n'est pas dans la cause, de sorte que la demande tendant à la voir mettre hors de cause est sans objet. Sur la présence de la société HSBC à l'audience du 5 mai 2010, Il n'est pas contesté que la société HSBC était représentée à l'audience sus-visée, contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance déférée. Il s'agit cependant d'une erreur matérielle sans conséquence sur le présent litige. Sur la régularité de la déclaration de créance, La déclaration de créance a été signée le 3 août 2009 par 'Madame [K] [C], agissant en qualité de mandataire général'. La société HSBC produit pour justifier de la continuité de la chaîne des pouvoirs : - un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mai 1994 du CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) qui renouvelle le mandat de président directeur général de Monsieur [I] [T], - un acte sous seing privé daté du 12 mars 1996 par lequel Monsieur [I] [T], président du conseil d'administration du CCF 'donne tout pouvoir à Monsieur [Y] [R], directeur général délégué du CCF, ainsi qu'à toute personne déléguée par ce dernier,' aux fins notamment d'agir en justice dans toute procédure civile, pénale ou administrative, - un acte sous seing privé daté du 25 juin 1996 par lequel Monsieur [Y] [R] 'désigne comme premier délégataire Monsieur [A] [D]' et dit que celui-ci pourra désigner tous mandataires généraux de son choix, aux fins d'engager le CCF et déterminer l'étendue de leurs pouvoirs dans le cadre de la délégation consentie le 12 mars 1996, - un acte notarié du 10 mai 1996 qui atteste que la délégation de pouvoir sus-visée du 12 mars 1996 a été déposée au rang des minutes de l'office notarial, - un acte notarié du 17 juillet 1996 qui atteste qu'a été notamment mis au rang des minutes de l'étude notariale un acte sous seing privé du 25 juin 1996 par lequel Monsieur [R] désigne comme premier délégataire, avec pouvoir de désigner tous mandataires généraux de son choix, Monsieur [V] [D], - un acte sous seing privé en date du 4 mars 2004 par lequel Monsieur [D] désigne comme premier délégataire à compter du 1er avril 2004 Monsieur [S] [E] qui pourra désigner tous mandataires de son choix et déterminer l'étendue de leurs pouvoirs et un acte notarié du 17 mai 2004 par lequel il est attesté que ce dernier acte a été déposé au rang des minutes de l'office notarial, - un acte sous seing privé du 26 mai 2005 par lequel Monsieur [E] déclare désigner Madame [K] [C] en qualité de mandataire général disposant à ce titre du pouvoir d'agir en justice. L'intimée, qui prétend que l'acte sous seing privé du 12 mars 1996 pourrait constituer un faux, n'apporte aux débats aucun élément permettant de corroborer cette affirmation alors surtout qu'un acte notarié du 10 mai 1996, versé aux débats, atteste de sa réalité. Le fait que cette délégation ait été acceptée par Monsieur [R], le 4 mars 1996, soit 6 jours avant sa signature ne prive pas, par ailleurs, cette délégation de force probante. Enfin, il importe peu que Monsieur [R] ait été ou non en fonction au moment de la déclaration de créance dès lors qu'il n'est pas démontré que la délégation qu'il a consentie a été révoquée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante établit qu'au jour de la déclaration de créance, Madame [C], tenait du dirigeant, par une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoir, le pouvoir de déclarer la créance. Sur le grief tiré de la nullité de la convention de compte courant, La convention d'ouverture de compte courant dans les livres de la société DE BAECQUE BEAU a été signée le 27 mai 1998 par la société MDTC. Il est constant que la société DE BAECQUE DE BEAU a changé de dénomination sociale pour devenir HSBC DE BAECQUE DE BEAU, le 21 septembre 2005 et que la société HSBC FRANCE a absorbé cette dernière société, le 31 juillet 2008. Il s'ensuit que cette dernière est venue aux droits de la société DE BAECQUE DE BEAU. Contrairement aux affirmations de l'intimée, l'article 6 de la convention prévoit un délai de préavis de 30 jours, de sorte que la nullité de la convention n'est pas encourue de ce chef. Il ne peut davantage être reproché à cet acte de ne pas avoir tenu compte des exigences des articles L313-12 et D313-14-1 du code monétaire et financier, qui portent notamment ce délai à 60 jours, dès lors que celles-ci résultent de la loi du 1er août 2003, postérieure à la signature de l'acte. Enfin, la société MDTC, qui prétend que la signature de la déclaration de créance litigieuse, n'est pas celle de Madame [C], ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer cette affirmation. Il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la convention de compte courant n'est pas fondé, étant observé que l'intimée, qui se prévaut de cette nullité, a fait fonctionner le compte pendant toute la durée des relations contractuelles, sans contester jusqu'au présent litige sa régularité. Sur le grief tiré de la nullité de la clause d'intérêts, La convention du 27 mai 1998 prévoit dans son article 7 que 'les intérêts sont calculés en fonction du taux de base de la banque qui est actuellement de 6,75% l'an auquel s'ajoute une majoration maximum de 7,50% points, soit au total 14,25% l'an avec un minimum égal au taux moyen mensuel du marché monétaire augmenté de la majoration ci-dessus. Les modifications éventuelles du taux de base de la banque seront portées à la connaissance du client au moyen d'une mention apparaissant sur ses relevés de compte. Pour la détermination du taux effectif global, il y a lieu de tenir compte de la commission de plus fort découvert, calculée au taux de 0,10% en l'absence de convention particulière, et plafonnée à 50% du montant des intérêts. Ce taux effectif global, calculé en fonction des conditions réelles d'utilisation, se trouvera indiqué sur les arrêtés d'agios qui seront envoyés au client. A titre d'exemple, pour une utilisation maximum d'un découvert constant, le taux effectif global s'établira à 15,45% l'an, ce, sous réserve des limites de la législation en vigueur.' Il résulte de ces dispositions contractuelles que la société MDTC, qui ne conteste pas avoir reçu pendant la durée des relations contractuelles des relevés de banque et des arrêtés de compte mensuels détaillant le mode de calcul des agios et les éléments constitutifs du taux effectif global, sans les discuter, ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité de connaître le taux d'intérêt applicable. L'intimée ne peut davantage prétendre que la convention sus-visée est en contradiction avec la définition légale de l'article L313-1 du code de la consommation dès lors que contrairement à ce qu'elle affirme, l'article 7 indique seulement qu'il sera tenu compte de la commission du plus fort découvert, sans préciser qu'il sera tenu compte 'exclusivement' de cet élément. Il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité de la clause d'intérêts n'est pas davantage fondé. Sur le montant de la créance, S'agissant des créances DAILLY, il n'est pas contesté que la créance de 21.260,34 € a été réglée. L'appelante prétend que d'autres créances auraient été réglées de sorte que la somme due ne s'élèverait plus qu'à 9.923,21 €. Cependant, au vu des pièces versées aux débats, la société HSBC justifie, à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'une créance de 124.229,45 €. Aux termes de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture. Il en est notamment ainsi pour les créances cédées devant être payées, après le jugement d'ouverture, par le débiteur cédé. Il s'ensuit que la créance sera admise pour ce montant sans tenir compte des paiements effectués postérieurement. L'ordonnance déférée sera en conséquence réformée et la créance de la société HSBC admise au passif de la société MDTC pour le montant de 124.229,45 €, à titre chirographaire. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la solution donnée au litige, l'appelante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société HSBC FRANCE au passif de la société MD TECHNIQUES ET CHAUDRONNERIE à hauteur de 124.229,45 €, à titre chirographaire, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société MD TECHNIQUES ET CHAUDRONNERIE aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE M.C HOUDIN E. DELBES

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