Cour de cassation, 02 février 2021. 20-86.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.221
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2021
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N° H 20-86.221 F-D
N° 00284
GM
2 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2021
M. E... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 septembre 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour partie commises en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. P... a été mis en examen le 2 septembre 2020 des chefs susvisés et a été, le même jour, placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel de M. P... mal fondé et d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
«1°/ que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'en l'espèce ni M. P... ni son avocat n'était présent aux débats ; qu'il résulte des pièces du dossier transmis à la Cour de cassation que la date de l'audience a été notifiée à l'avocat à une adresse et à un numéro de télécopie différents de ceux auxquels a été notifié, quelques jours plus tard, l'arrêt de la chambre de l'instruction, et correspondant à l'adresse déclarée de son cabinet ; qu'en se bornant à relever que l'avocat avait été avisé de la date de l'audience sans vérifier si cette notification avait régulièrement été faite à la bonne adresse et au bon numéro de télécopie de l'avocat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles préliminaires, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l' avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
7. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la date d'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée par lettres recommandées et télécopies envoyées le 10 septembre 2020, d'une part à M. P... à la maison d'arrêt et d'autre part à l'avocat de la personne mise en examen.
8. En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus énoncé.
9. En effet, il résulte des pièces de la procédure que la date d'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée à Maître Buissart, avocat de M. P..., suivant un avis adressé par télécopie le 10 septembre 2020 à un numéro ne correspondant pas à celui mentionné à son nom sur l'annuaire des avocats du barreau de Lille et, par ailleurs, à une adresse différente de celle figurant audit annuaire, à laquelle l'arrêt attaqué lui a été notifié par lettre recommandée le 25 septembre 2020, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il en ait été rendu destinataire et ait été régulièrement avisé de cette date.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt et un.
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