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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-11.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.387

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que Mme X... veuve Y..., domiciliée en Suisse, a demandé la condamnation des époux Z... à lui rembourser la contre-valeur en francs français de sommes qu'elle disait leur avoir prêtées ; Attendu que, pour décider que les contrats de prêt litigieux devaient être appréciés au regard de la loi française et débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci a pris l'initiative de saisir une juridiction française de sa demande, qu'aucune des deux parties n'ayant demandé en première instance l'application de la loi suisse, il peut en être admis qu'elles considéraient la loi française applicable, que, selon un témoignage, les remises de fonds pouvaient avoir lieu aussi bien sur le territoire français que sur le territoire suisse, et que l'objet du litige était indivisible ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans procéder à l'examen d'ensemble des indices de localisation des contrats et prendre en considération, comme l'y invitait Mme X... veuve Y..., les éléments tirés du lieu invoqué de la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz