jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Clairefontaine, dont le siège est ... Flace,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Keller,
2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
3 / de M. Jacques X..., domicilié ...,
4 / de M. Jacques Y..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Clairefontaine, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les désordres apparus en 1988 avaient été réparés par le jugement du 17 septembre 1990, ayant mis hors de cause les architectes, que les désordres constatés par la suite n'étaient que la continuation des désordres initiaux, et que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires tendaient à la réparation des dommages en toiture et étaient fondées sur la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que vis-à-vis des architectes, le jugement du 17 septembre 1990 avait l'autorité de la chose jugée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la date de garantie, que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), attraite par MM. X... et Y..., n'avait pas été appelée à la procédure par le syndicat des copropriétaires, n'a pas prononcé de condamnation au profit du syndicat des copropriétaires à l'encontre de cet assureur qui ne s'était pas reconnu impliqué dans le litige à l'égard du demandeur principal, lequel n'avait pas conclu expressément contre lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clairefontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clairefontaine à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard