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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-10.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.234

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ernest A..., 2 / Mme Micheline Z..., épouse A..., demeurant tous deux résidence Les Moulins, boulevard Dominique Durandy, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Première chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Emilie C..., épouse X..., demeurant villa Cantal del mer, boulevard du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, 2 / de M. Guy Y..., demeurant July de Saint-Barth, Eden House, Anse de Marigot, 97133 Saint-Barthélemy, 3 / de M. Joseph B..., demeurant ..., 4 / de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de MM. Guy et Alain Y... et de M. B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1998), qui, statuant en rectification d'erreur matérielle, ordonne la rectification de la somme représentant la condamnation en principal figurant dans le dispositif de l'arrêt du 24 mars 1998, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à cet arrêt qui est cassé par décision de ce jour ; que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 1998 ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, par voie de conséquence, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz