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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.857

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël dit Ralph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Francine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de ce texte, est rétablie sur l'initiative de l'intimé, les conclusions postérieures de l'appelant ne sont irrecevables que si l'intimé avait expressément demandé que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait interjeté appel d'un jugement prononçant son divorce d'avec Mme Y..., n'a pas conclu dans les 4 mois de cet appel; qu'après radiation du rôle, Mme Y... ayant conclu, l'affaire a été rétablie; qu'après ce rétablissement, M. X... a déposé des conclusions dont Mme Y... a soulevé l'irrecevabilité; Attendu que, pour déclarer l'appel de M. X... sans fondement et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de 4 mois imparti par la loi, qu'il a omis par là de satisfaire aux prescriptions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, que doivent par suite être déclarées irrecevables les conclusions et les pièces communiquées postérieurement à la remise au rôle effectuée à l'initiative de Mme Y..., et que, dès lors, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure qu'après avoir fait rétablir l'affaire et avant le dépôt des conclusions de M. X..., Mme Y... avait demandé expressément que la clôture fût ordonnée et que l'affaire fût renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz