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DOSSIER NE 00/01616 Arrêt NE du 11 octobre 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 11 octobre 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Philippe né le xxxxxxxxxxxxxxà DOUAI Fils de X... Jean et de MOUTON Jeanine De nationalité française, marié, sans emploi Demeurant "Kergadalen" - 29590 ST SEGAL Prévenu, intimé, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître GARET Ronan, avocat au barreau de QUIMPER ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
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Monsieur MOIGNARD, Conseillers
: Madame JEANNESSON,
Monsieur LOURDELLE, Prononcé à l'audience du 11 octobre 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
:
représenté aux débats par Monsieur
AVIGNON, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur ABRIAL, Avocat Général GREFFIER
: en présence de Mademoiselle Y... lors des débats et de Mademoiselle ROUXEL, lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2001, le Président a constatél'identité du prévenu X... Philippe, comparant assisté de Maître GARET, Avocat au Barreau de Quimper.
A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur MOIGNARD, en son rapport, Monsieur X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions Maître GARET en sa plaidoirie Le prévenu qui a eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 11 octobre 2001.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de QUIMPER par jugement Contradictoire en date du 29 MAI 2000, pour CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE NON DECLARATION DE TRAVAUX NON SOUMIS A L'OBTENTION DE PERMIS DE CONSTRUIRE a renvoyé X... Philippe des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 07 Juin 2000 LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à Philippe X... :
- d'avoir à PLOEVEN, entre le 12 mai 1997 et le 19 août 1998, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume s'agissant d'une étable convertie en logement et d'une longère transformée en atelier de bricolage sans avoir obtenu au préalable un permis de construire,
infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'Urbanisme ;
- d'avoir à PLOEVEN, entre le 12 mai 1997 et le 19 août 1998, entrepris des travaux sur une habitation préexistante exemptée de l'obligation d'un permis de construire, sans déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie,
infraction prévue par les articles L.422-2, L.480-4, R.422-2, R.422-3 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4, L.480-5, L.480-7 du Code de l'Urbanisme ; * * * EN LA FORME
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Le 19 août 1998, le maire de la commune de PLOEVEN se présentait devant les services de gendarmerie de LOCRONAN, afin de demander l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Philippe X.... Il accusait ce dernier d'avoir commis des infractions au Code de l'Urbanisme sur une propriété achetée le 12 mai 1997 au lieu-dit "Coatmeur", commune de PLOEVEN. Ces faits lui avaient été dénoncés par courrier envoyé par les voisins les plus proches de Philippe X..., Monsieur et Madame CHEVALIER, un litige relatif à l'écoulement des eaux usées du terrain des seconds opposant les deux familles. Entendu quelques jours plus tard il déclarait aux enquêteurs que Philippe X... avait effectué des travaux sans l'autorisation ou la déclaration nécessaire. Le maire de la commune de PLOEVEN indiquait avoir pris un arrêté afin de faire cesser les travaux, le 24 août. De l'enquête il ressortait que les travaux consistaient : - en un réaménagement d'écuries en atelier de bricolage et en habitation ; - en la restauration d'une maison d'habitation en ruine ; - en l'implantation d'un abri de jardin en bois à l'entrée de lapropriété.
Entendu le 21 août 1998, Philippe X... expliquait que lorsqu'il avait acquis la propriété, une copie de document selon lequel il se trouvait en zone NC lui avait été remise et, qu'il lui avait été déclaré qu'il pouvait effectuer des travaux de rénovation des bâtiments, ceux-ci n'entraînant pas en effet de modification de la destination des lieux. Philippe X... reconnaissait avoir procédé à des aménagements afin de rendre la ferme habitable, et ce sans autorisation, formalité administrative dont il ne pensait pas qu'elle s'appliquait en l'espèce. Il affirmait que le maire de la commune connaissait l'existence des travaux entrepris.
Marc LE MOAL, technicien des T.P.E. à CHATEAULIN, soulignait, le 16 septembre 1998, que les travaux effectués sur la maison se limitaient à la réfection de la toiture et de la charpente, sans modification des aspects extérieurs, ce qui rendait possible de tels travaux. Il ne pouvait préciser toutefois si ceux-ci étaient soumis à l'obtention d'un permis de construire ou bien à une simple déclaration. Il affirmait en outre que même si une demande de déclaration avait été faite par Philippe X... concernant l'abri de jardin et les bâtiments annexes afin de régulariser la situation, celle-ci était impossible en raison du caractère non constructible de la zone sur laquelle se trouvait le terrain en cause.
Par courrier en date du 16 avril 1999 adressé à M. le Procureur de la République de QUIMPER, le Directeur Départemental de l'Equipement indiquait que les infractions au Code de l'Urbanisme étaient caractérisées. Ainsi, il exposait en premier lieu que les travaux entrepris sur l'étable convertie en logement et sur la longère transformée en atelier de bricolage emportaient un changement de destination des constructions, ce qui nécessitait l'obtention d'un permis de construire. En second lieu, il démontrait que les travaux
réalisés sur l'habitation préexistante, qui ne modifiaient ni son aspect extérieur ni sa vocation initiale de logement, étaient soumis à une déclaration devant être faite auprès de la mairie avant leur commencement. Enfin, l'implantation d'un abri de jardin était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. Les infractions étaient donc constituées puisque les formalités prévues n'avaient pas été respectées.
Devant les premiers juges, Philippe X... déclarait avoir eu une autorisation tacite du maire pour exécuter ces travaux.
Le conseil du prévenu concluait à la relaxe en soutenant notamment que le maire de la commune avait appuyé ses demandes de subventions auprès d'organismes tels que le Conseil Régional de Bretagne, ce qui avait induit Philippe X... en erreur.
Le Tribunal Correctionnel de QUIMPER renvoyait Philippe X... des fins de la poursuite en l'absence d'élément intentionnel.
Devant la Cour, Philippe X... fait conclure à sa relaxe faute d'élément intentionnel et pour erreur sur le droit, subsidiairement il fait valoir que le trouble causé a cessé. * * * SUR CE :
L'édification de l'abri de jardin de plus de 20 m sur une dalle en béton n'ayant pas été poursuivie, il convient d'examiner le changement de destination de l'écurie et de la longère et les travaux sur la maison sans déclaration préalable. 1°) Les travaux sur la "longère" :
Ce bâtiment anciennement à usage agricole divers a été, sans modification extérieure notable, transformée en atelier de bricolage. Il n'y a pas là changement de destination, un agriculteur pouvant très bien y "bricoler" pour son compte ou y installer son atelier de mécanique.
Aucun permis de construire n'était nécessaire. 2°) Les travaux sur l'étable :
Il s'agit d'une ancienne étable, inutilisée depuis des années, donc d'un local annexe similaire à la "longère".
Les travaux ont consisté, sans en modifier le volume ni l'aspect extérieur, au remplacement des vantaux fermant les ouvertures et en un assainissement à l'intérieur.
Le propriétaire occupant a indiqué y camper à l'occasion dans l'attente de l'achèvement de la réfection de la maison d'habitation. Il n'y a donc pas là changement de la destination des lieux, rien n'interdisant à un quidam de coucher occasionnellement dans un bâtiment annexe sommaire et aucun permis de construire n'était nécessaire. 3°) La maison d'habitation :
La toiture, y compris la charpente, a été démontée puis refaite et cette semi ruine inoccupée depuis 1975 a été, sans création de surface de plancher nouvelle, largement restaurée.
Ces travaux, aux termes de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme en son premier alinéa, devait faire l'objet d' une déclaration préalable en mairie.
Philippe X... n'ayant fait aucune déclaration avant commencement de ces travaux ne peut prétendre avoir obtenu une décision tacite du maire.
Si celui-ci, au vu de courriers versés aux débats par la défense, parait avoir encouragé Philippe X... à restaurer cette maison, rien à la procédure ne vient établir que ce propriétaire ait pu être induit en erreur sur le droit applicable.
D'ailleurs, dès le début de l'enquête, le 24 août 1998, l'intéressé
s'est plié à cette formalité.
Il doit donc être déclaré coupable de ce chef.
Compte tenu de l'attitude ambiguù de la municipalité, une peine totalement assortie du sursis apparaît suffisante. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Philippe, EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public. AU FOND
Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Philippe X... du chef de défaut de permis de construire.
Infirme partiellement le jugement entrepris.
Déclare Philippe X... coupable d'avoir entrepris des travaux sans déclaration préalable.
Le relaxe du surplus de la prévention.
Le condamne à 10.000 francs (1.524,49 euros) d'amende avec sursis.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121,96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,