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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-13.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.256

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. André Z..., 2 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ensemble ..., 3 / du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Denomme ..., représenté par son syndic M. Dominique Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'installation d'une hotte de type grande cuisine ne correspondait pas à la destination contractuelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêté de fermeture administrative du commerce de Mme A... avait été pris en raison de l'utilisation d'un conduit d'évacuation de fumée installé en contravention avec la destination contractuelle des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la locataire devait payer les loyers échus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz