Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-22.414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-22.414
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2012), que M. X... a été engagé le 16 janvier 1995 en qualité de responsable commercial de secteur par la société Smeg France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul fait de ne pas rémunérer un salarié à proportion des efforts déployés ne suffit pas en soi à caractériser un manquement de l'employeur, qui ne peut être retenu que si ce dernier a soit méconnu les termes du contrat de travail, soit modifié celui-ci sans l'accord du salarié, soit lui a assigné des objectifs irréalistes et/ou irréalisables ; qu'en se contentant de relever, pour dire que l'employeur avait commis un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de son salarié, qu'il avait mis en place un système de rémunération qui pénalisait le salarié puisque l'important travail qu'il avait réalisé sur plusieurs années au seul profit de l'employeur n'avait pas eu d'incidence sur sa rémunération finale, sans à aucun moment constater soit que l'employeur aurait méconnu les conditions de rémunération fixées par le contrat de travail, soit qu'il aurait modifié le contrat sans l'accord du salarié, soit encore qu'il lui aurait assigné des objectifs irréalistes et/ou irréalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que l'évolution de la rémunération du salarié correspondait à l'évolution de la rémunération des autres commerciaux, l'employeur avait produit aux débats un document, visé au bordereau de pièces sous l'intitulé « réalisation commerciale par secteur » établissant les objectifs, les chiffres d'affaires réalisés ainsi que la rémunération variable des commerciaux, dont M. X..., de 2005 à 2009 ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucun document permettant de comparer les rémunérations fixes, variables et globales des commerciaux puisque « la pièce 72 qu'elle verse aux débats et qui est le relevé de l'évolution de la rémunération fixe et globale des commerciaux est sans intérêts dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'évolution de la rémunération variable au vu des objectifs de chacun », sans viser ni analyser serait-ce sommairement la pièce 53 dûment versée aux débats par l'employeur permettant une comparaison des rémunérations variables de tous les commerciaux au regard des objectifs de chacun, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu' « il résulte des éléments versés aux débats que la société Smeg France fixe avec ses commerciaux les objectifs à réaliser à partir des critères suivants :
- Performance de l'année passée,
- Nouveaux clients potentiels sur le secteur et disparition d'autres clients,
- Dynamique du secteur et pouvoir d'achat de la population du secteur,
- Typologie de clientèle,
- Dynamique générale de l'entreprise,
- Objectifs de ventes fixés par la direction générale de SMEG Italie.
Etant précisé :
- d'une part que la région Rhône Alpes est une région très dynamique avec un prix de vente moyen plus élevé que d'autres secteurs
- d'autre part, que le secteur de la région Lyonnaise est un secteur où les produits de la marque SMEG France se vendent bien à la cliente urbaine compte tenu de la proximité de l'Italie siège de la Maison Mère » ; que l'employeur expliquait ainsi les raisons pour lesquelles il avait fixé à son salarié des objectifs supérieurs à ceux des autres commerciaux ; que dès lors, en affirmant que « la société Smeg France n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles elle fixait à Jean-Marc X... des objectifs qui étaient de 30 % supérieurs à ceux des deux meilleurs commerciaux après lui », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut sans faute lui proposer une modification et, si le salarié la refuse, y renoncer ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait proposé en 2009 à son salarié une modification de sa rémunération et de son secteur de prospection et que face au refus de ce dernier, il avait fait application du dernier avenant signé en 2008, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, que des courriers de l'employeur « révèlent qu'en 2008, avec un fixe de 2 740 euros, la prime d'objectif était de 1 775 euros pour 100 % de l'objectif atteint, alors qu'elle n'était plus que de 1 475 euros en 2009, pour un fixe du même montant et après modification du secteur (perte du département de la Loire, prospecté depuis de nombreuses années et remplacement par le département de la Haute-Loire) », sans constater que ces courriers, qui précisaient qu'« à défaut de validation, l'ancien système « 2008 » restera applicable », auraient été suivis d'une modification effective du contrat de travail imposée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il reproche à son employeur et qu'il invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que cette preuve ne peut résulter du silence opposé à l'affirmation du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que l'employeur effectuait des ventes directes sur son secteur ; qu'en retenant que « la société Smeg France ne dément pas l'affirmation de Jean-Marc X... selon laquelle elle réalisait des ventes directes sur son secteur », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la stagnation de la rémunération du salarié s'expliquait par la diminution de la partie variable, laquelle n'avait pas pour cause la baisse d'activité de l'intéressé qui dépassait toujours les objectifs, eux-mêmes en constante augmentation, et que la légère augmentation de la rémunération fixe ne pouvait dissimuler que sa part variable avait évolué à l'inverse des résultats obtenus par le salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a estimé que le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans la fixation de la rémunération justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral et de le condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif prononçant la résiliation judiciaire du salarié aux torts exclusifs de son employeur aux motifs que l'employeur avait augmenté chaque année les objectifs assignés à son salarié qui étaient supérieurs à ceux des autres salariés et avait mis en place un système de rémunération pénalisant le salarié, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celles des dispositions condamnant l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait mis en place un système de rémunération « destiné à décourager » son salarié, sans à aucun moment indiquer les éléments lui permettant de déduire le but ainsi imputé à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;
Attendu ensuite que sous couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smeg France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Smeg France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Smeg France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit prononcé la résiliation aux torts de la société SMEG France du contrat de travail qu'elle a conclu le 10 janvier 1995 avec Monsieur X..., d'AVOIR fixé la date de la résiliation au 19 février 2010 et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société SMEG France à payer à son salarié les sommes de 14.639,25 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 1.463,92 euros au titre des congés payés y afférents, de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur X... dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que Jean-Marc X... n'abandonne pas, est antérieure au licenciement pour inaptitude ;
Qu'il convient dès lors de rechercher si l'appelant rapporte la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail au travers des manquements qu'il impute à son employeur ;
Attendu que le contrat prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie fixe et une partie variable en fonction du taux d'atteinte des objectifs ;
Attendu que les qualités professionnelles de Jean-Marc X... ne sont pas contestées par la société Smeg France qui a reconnu à l'audience par la voix de son conseil qu'il était le meilleur commercial ;
Attendu que la pièce n°1 de Jean-Marc X... révèle qu'en 1995, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 579.306 euros (pour un objectif de 533.571 euros) ;
Qu'il avait atteint en 2002 un chiffre d'affaires de 1.781.767 euros, soit plus du triple de chiffre d'affaires initial ;
Attendu que de 2004 à 2008, les résultats de Jean-Marc X... ont encore progressé : 2.161.658 euros en 2004, 2.547.264 euros en 2005 (pour un objectif de 2.060.000 euros), 3.174.559 euros en 2006 (pour un objectif de 2.650.000 euros), 3.648.484 euros en 2007 (pour un objectif de 3.340.000 euros) et 3.865.981 euros en 2008 (pour un objectif de 3.820.000 euros) (pièce n°4) ;
Attendu qu'il ressort de ce document qui est le relevé des commissions établi par l'employeur que de 2005 à 2008, les résultats de Jean-Marc X... ont toujours été supérieurs aux objectifs fixés, à la hausse d'une année sur l'autre, soit une progression de chiffre d'affaires de l'ordre de 50 % entre l'année 2005 et l'année 2008 ;
Attendu que la forte augmentation des résultats de Jean-Marc X... ne s'est pas traduite dans sa rémunération globale, qui a stagné puisque de 60.042 euros en 2005, elle était 61.155 euros en 2008, soit une augmentation de moins de 2% ;
Attendu que dans un courrier du 10 février 2009, Jean-Marc X... a rappelé les chiffres d'affaires qu'il avait réalisés depuis 2005 et s'est plaint auprès de son employeur d'une diminution de sa rémunération variable, dénonçant une situation peu motivante pour l'avenir ;
Que dans un courrier du 27 février 2009, son conseil a également déploré la baisse de la rémunération variable, en dépit de la progression de son chiffre d'affaires ;
Attendu qu'en réponse, la société Smeg France a dans son courrier du 9 mars 2009, inséré un tableau repris par Jean-Marc X... en page 4 des conclusions ;
Attendu que l'examen des données communiquées par l'employeur révèle que la stagnation de la rémunération globale de Jean-Marc X..., en dépit de ses excellents chiffres et d'une augmentation de 12% de sa rémunération fixe entre 2005 et 2008, s'explique par la diminution de la part variable de la rémunération, c'est-à-dire la part directement liée au travail du salarié ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, la diminution de la part variable ne trouve pas son origine dans un moindre travail du salarié, puisque Jean-Marc X... a toujours dépassé les objectifs que lui fixait la société SMEG France, objectifs qui étaient au surplus en constante augmentation ;
Attendu que la légère augmentation de la rémunération fixe, que la société SMEG France développe abondamment, ne peut dissimuler que la part variable de la rémunération a évolué à l'inverse des résultats obtenus, de sorte que le salarié n'a tiré aucun bénéfice de l'important travail qu'il a accompli ;
Que cette situation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu qu'en réponse, la société SMEG France soutient que tous ses commerciaux étaient traités à égalité ;
Qu'elle ne produit cependant aucun document permettant de comparer les rémunérations fixes, variables et globales de chacun et n'établit pas leur acceptation unanime d'un nouveau système de rémunération en 2009 ;
Que la pièce 72 qu'elle verse aux débats et qui est le relevé de l'évolution de la rémunération fixe et globale des commerciaux est sans intérêt dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'évolution de la rémunération variable au vu des objectifs de chacun ;
Qu'en toute hypothèse, la position de la société SMEG France ne serait en rien légitimée, si elle établissait que la rémunération variable de tous ses commerciaux évolue à l'inverse de leurs résultats ;
Attendu que la société SMEG France n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles elle fixait à Jean-Marc X... des objectifs qui étaient de 30 % supérieurs à ceux des deux meilleurs commerciaux après lui ;
Que ces chiffres sont récapitulés dans le document annexé à son courrier du 31 mars 2009 (pièces 11 et 12), dans lequel il apparaît que les objectifs de l'appelant pour 2009 étaient de 3.866.000 euros tandis que les objectifs du commercial affecté sur le secteur sudest était de 2.880.000 euros ;
Attendu que la société Smeg France n'établit par aucune pièce, comme elle le soutient en page 6 de ses conclusions, que c'est à la demande de Jean-Marc X... qu'elle a augmenté son salaire fixe de 240 euros début 2008, après qu'il ait manifesté le souhait que sa rémunération ne dépende plus des commissions ;
Qu'elle n'établit pas davantage qu'il était le seul à percevoir des primes exceptionnelles ;
Attendu que les pièces versées aux débats établissent que si la société Smeg France avait maintenu la rémunération variable de Jean-Marc X... à son niveau de 2005, la progression importante de ses résultats, se serait traduite de façon significative dans sa rémunération ;
Attendu que les pièces 3 et 6 versées par Jean-Marc X... éclairent l'attitude de l'employeur, puisqu'elles révèlent qu'en 2008, avec un fixe de 2.740 euros, la prime d'objectif était de 1.775 euros pour 100 % de l'objectif atteint, alors qu'elle n'était plus que de euros en 2009, pour un fixe du même montant et après modification du secteur (perte du département de la Loire, prospecté depuis de nombreuses années et remplacement par département de la Haute-Loire) ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société SMEG France a mis en place un système de rémunération qui pénalisait le salarié puisque l'important travail qu'il avait réalisé sur plusieurs années au seul profit de l'employeur, n'a eu aucune incidence sur sa rémunération finale ;
Attendu qu'en outre, la société SMEG France ne dément pas l'affirmation de Jean-Marc X... selon laquelle elle réalisait des ventes directes sur son secteur ;
Attendu que le comportement de l'employeur révèle une exécution déloyale du contrat de travail, justement soulignée par le conseil de Jean-Marc X... qui rappelait dans son courrier du 27 février 2009 que les relations contractuelles doivent être empruntes de respect, mais aussi de loyauté ;
Attendu que le manquement de la société SMEG France à la plus élémentaire loyauté dans la fixation de la rémunération, justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, la date de la résiliation étant fixée au 19 février 2010, date de la notification du licenciement ;
Attendu que la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de Jean-Marc X... au titre de l'indemnité de préavis, non contestée dans son quantum ;
Attendu que la perte de son emploi alors qu'il avait 15 ans d'ancienneté pendant lesquels il a considérablement développé l'activité de l'employeur, lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Jean-Marc X... et ce, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'en fixant à Jean-Marc X... des objectifs constamment augmentés, en lui assignant sans raison objective des obligations nettement supérieures à celles de ses collègues et en mettant enfin en place un système de rémunération destiné à le décourager, la société SMEG France lui a fait subir des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions de l'articles L 1152-1 du code du travail ;
Attendu que les répercussions de cette situation sur son état de santé sont établies par les nombreux avis d'arrêt de travail et les certificats médicaux qui évoquent un syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel ;
Attendu qu'il sera alloué à Jean-Marc X... la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts euros en réparation du harcèlement moral ;
Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande non chiffrée de Jean-Marc X... au titre des commissions » ;
1°) ALORS QUE le seul fait de ne pas rémunérer un salarié à proportion des efforts déployés ne suffit pas en soi à caractériser un manquement de l'employeur, qui ne peut être retenu que si ce dernier a soit méconnu les termes du contrat de travail, soit modifié celui-ci sans l'accord du salarié, soit lui a assigné des objectifs irréalistes et/ou irréalisables ; qu'en se contentant de relever, pour dire que l'employeur avait commis un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de son salarié, qu'il avait mis en place un système de rémunération qui pénalisait le salarié puisque l'important travail qu'il avait réalisé sur plusieurs années au seul profit de l'employeur n'avait pas eu d'incidence sur sa rémunération finale, sans à aucun moment constater soit que l'employeur aurait méconnu les conditions de rémunération fixées par le contrat de travail, soit qu'il aurait modifié le contrat sans l'accord du salarié, soit encore qu'il lui aurait assigné des objectifs irréalistes et/ou irréalisables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que l'évolution de la rémunération du salarié correspondait à l'évolution de la rémunération des autres commerciaux, l'employeur avait produit aux débats un document, visé au bordereau de pièces sous l'intitulé « réalisation commerciale par secteur » (pièce d'appel n° 53) établissant les objectifs, les chiffres d'affaires réalisés ainsi que la rémunération variable des commerciaux, dont Monsieur X..., de 2005 à 2009 ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucun document permettant de comparer les rémunérations fixes, variables et globales des commerciaux puisque « la pièce 72 qu'elle verse aux débats et qui est le relevé de l'évolution de la rémunération fixe et globale des commerciaux est sans intérêts dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'évolution de la rémunération variable au vu des objectifs de chacun » (arrêt p.5 § 10 et 11), sans viser ni analyser serait-ce sommairement la pièce 53 dûment versée aux débats par l'employeur permettant une comparaison des rémunérations variables de tous les commerciaux au regard des objectifs de chacun, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu' « il résulte des éléments versés aux débats que la Société SMEG France fixe avec ses commerciaux les objectifs à réaliser à partir des critères suivants :
- Performance de l'année passée,
- Nouveaux clients potentiels sur le secteur et disparition d'autres clients,
- Dynamique du secteur et pouvoir d'achat de la population du secteur,
- Typologie de clientèle,
- Dynamique générale de l'entreprise,
- Objectifs de ventes fixés par la direction Générale de SMEG Italie. ¿
Etant précisé :
- d'une part que la région Rhône Alpes est une région très dynamique avec un prix de vente moyen plus élevé que d'autres secteurs - d'autre part, que le secteur de la région Lyonnaise est un secteur où les produits de la marque SMEG France se vendent bien à la cliente urbaine compte tenu de la proximité de l'Italie siège de la Maison Mère » (conclusions d'appel de l'exposante p.26 et 28) ; que l'employeur expliquait ainsi les raisons pour lesquelles il avait fixé à son salarié des objectifs supérieurs à ceux des autres commerciaux ; que dès lors, en affirmant que « la société SMEG France n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles elle fixait à Jean-Marc X... des objectifs qui étaient de 30 % supérieurs à ceux des deux meilleurs commerciaux après lui » (arrêt p.5 § 13), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut sans faute lui proposer une modification et, si le salarié la refuse, y renoncer ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait proposé en 2009 à son salarié une modification de sa rémunération et de son secteur de prospection et que face au refus de ce dernier, il avait fait application du dernier avenant signé en 2008, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, que des courriers de l'employeur « révèlent qu'en 2008, avec un fixe de 2.740 euros, la prime d'objectif était de 1.775 euros pour 100 % de l'objectif atteint, alors qu'elle n'était plus que de 1.475 euros en 2009, pour un fixe du même montant et après modification du secteur (perte du département de la Loire, prospecté depuis de nombreuses années et remplacement par le département de la Haute-Loire) », sans constater que ces courriers, qui précisaient qu'« à défaut de validation, l'ancien système « 2008 » restera applicable », auraient été suivis d'une modification effective du contrat de travail imposée au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il reproche à son employeur et qu'il invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que cette preuve ne peut résulter du silence opposé à l'affirmation du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que l'employeur effectuait des ventes directes sur son secteur ; qu'en retenant que « la société SMEG France ne dément pas l'affirmation de Jean-Marc X... selon laquelle elle réalisait des ventes directes sur son secteur » (arrêt p.6 § 4), la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR que le salarié avait été victime de harcèlement moral, d'AVOIR en conséquence condamné la société SMEG France à payer à son salarié la somme de 15.000 euros en réparation du harcèlement moral, et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que Jean-Marc X... n'abandonne pas, est antérieure au licenciement pour inaptitude ;
Qu'il convient dès lors de rechercher si l'appelant rapporte la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail au travers des manquements qu'il impute à son employeur ;
Attendu que le contrat prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie fixe et une partie variable en fonction du taux d'atteinte des objectifs ;
Attendu que les qualités professionnelles de Jean-Marc X... ne sont pas contestées par la société Smeg France qui a reconnu à l'audience par la voix de son conseil qu'il était le meilleur commercial ;
Attendu que la pièce n°1 de Jean-Marc X... révèle qu'en 1995, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 579.306 euros (pour un objectif de 533.571 euros) ;
Qu'il avait atteint en 2002 un chiffre d'affaires de 1.781.767 euros, soit plus du triple de chiffre d'affaires initial ;
Attendu que de 2004 à 2008, les résultats de Jean-Marc X... ont encore progressé : 2.161.658 euros en 2004, 2.547.264 euros en 2005 (pour un objectif de 2.060.000 euros), 3.174.559 euros en 2006 (pour un objectif de 2.650.000 euros), 3.648.484 euros en 2007 (pour un objectif de 3.340.000 euros) et 3.865.981 euros en 2008 (pour un objectif de 3.820.000 euros) (pièce n°4) ;
Attendu qu'il ressort de ce document qui est le relevé des commissions établi par l'employeur que de 2005 à 2008, les résultats de Jean-Marc X... ont toujours été supérieurs aux objectifs fixés, à la hausse d'une année sur l'autre, soit une progression de chiffre d'affaires de l'ordre de 50 % entre l'année 2005 et l'année 2008 ;
Attendu que la forte augmentation des résultats de Jean-Marc X... ne s'est pas traduite dans sa rémunération globale, qui a stagné puisque de 60.042 euros en 2005, elle était 61.155 euros en 2008, soit une augmentation de moins de 2% ;
Attendu que dans un courrier du 10 février 2009, Jean-Marc X... a rappelé les chiffres d'affaires qu'il avait réalisés depuis 2005 et s'est plaint auprès de son employeur d'une diminution de sa rémunération variable, dénonçant une situation peu motivante pour l'avenir ;
Que dans un courrier du 27 février 2009, son conseil a également déploré la baisse de la rémunération variable, en dépit de la progression de son chiffre d'affaires ;
Attendu qu'en réponse, la société Smeg France a dans son courrier du 9 mars 2009, inséré un tableau repris par Jean-Marc X... en page 4 des conclusions ;
Attendu que l'examen des données communiquées par l'employeur révèle que la stagnation de la rémunération globale de Jean-Marc X..., en dépit de ses excellents chiffres et d'une augmentation de 12% de sa rémunération fixe entre 2005 et 2008, s'explique par la diminution de la part variable de la rémunération, c'est-à-dire la part directement liée au travail du salarié ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, la diminution de la part variable ne trouve pas son origine dans un moindre travail du salarié, puisque Jean-Marc X... a toujours dépassé les objectifs que lui fixait la société SMEG France, objectifs qui étaient au surplus en constante augmentation ;
Attendu que la légère augmentation de la rémunération fixe, que la société SMEG France développe abondamment, ne peut dissimuler que la part variable de la rémunération a évolué à l'inverse des résultats obtenus, de sorte que le salarié n'a tiré aucun bénéfice de l'important travail qu'il a accompli ;
Que cette situation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu qu'en réponse, la société SMEG France soutient que tous ses commerciaux étaient traités à égalité ;
Qu'elle ne produit cependant aucun document permettant de comparer les rémunérations fixes, variables et globales de chacun et n'établit pas leur acceptation unanime d'un nouveau système de rémunération en 2009 ;
Que la pièce 72 qu'elle verse aux débats et qui est le relevé de l'évolution de la rémunération fixe et globale des commerciaux est sans intérêt dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'évolution de la rémunération variable au vu des objectifs de chacun ;
Qu'en toute hypothèse, la position de la société SMEG France ne serait en rien légitimée, si elle établissait que la rémunération variable de tous ses commerciaux évolue à l'inverse de leurs résultats ;
Attendu que la société SMEG France n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles elle fixait à Jean-Marc X... des objectifs qui étaient de 30 % supérieurs à ceux des deux meilleurs commerciaux après lui ;
Que ces chiffres sont récapitulés dans le document annexé à son courrier du 31 mars 2009 (pièces 11 et 12), dans lequel il apparaît que les objectifs de l'appelant pour 2009 étaient de 3.866.000 euros tandis que les objectifs du commercial affecté sur le secteur sudest était de 2.880.000 euros ;
Attendu que la société Smeg France n'établit par aucune pièce, comme elle le soutient en page 6 de ses conclusions, que c'est à la demande de Jean-Marc X... qu'elle a augmenté son salaire fixe de 240 euros début 2008, après qu'il ait manifesté le souhait que sa rémunération ne dépende plus des commissions ;
Qu'elle n'établit pas davantage qu'il était le seul à percevoir des primes exceptionnelles ;
Attendu que les pièces versées aux débats établissent que si la société Smeg France avait maintenu la rémunération variable de Jean-Marc X... à son niveau de 2005, la progression importante de ses résultats, se serait traduite de façon significative dans sa rémunération ;
Attendu que les pièces 3 et 6 versées par Jean-Marc X... éclairent l'attitude de l'employeur, puisqu'elles révèlent qu'en 2008, avec un fixe de 2.740 euros, la prime d'objectif était de 1.775 euros pour 100 % de l'objectif atteint, alors qu'elle n'était plus que de euros en 2009, pour un fixe du même montant et après modification du secteur (perte du département de la Loire, prospecté depuis de nombreuses années et remplacement par département de la Haute-Loire) ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société SMEG France a mis en place un système de rémunération qui pénalisait le salarié puisque l'important travail qu'il avait réalisé sur plusieurs années au seul profit de l'employeur, n'a eu aucune incidence sur sa rémunération finale ;
Attendu qu'en outre, la société SMEG France ne dément pas l'affirmation de Jean-Marc X... selon laquelle elle réalisait des ventes directes sur son secteur ;
Attendu que le comportement de l'employeur révèle une exécution déloyale du contrat de travail, justement soulignée par le conseil de Jean-Marc X... qui rappelait dans son courrier du 27 février 2009 que les relations contractuelles doivent être empruntes de respect, mais aussi de loyauté ;
Attendu que le manquement de la société SMEG France à la plus élémentaire loyauté dans la fixation de la rémunération, justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, la date de la résiliation étant fixée au 19 février 2010, date de la notification du licenciement ;
Attendu que la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de Jean-Marc X... au titre de l'indemnité de préavis, non contestée dans son quantum ;
Attendu que la perte de son emploi alors qu'il avait 15 ans d'ancienneté pendant lesquels il a considérablement développé l'activité de l'employeur, lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Jean-Marc X... et ce, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'en fixant à Jean-Marc X... des objectifs constamment augmentés, en lui assignant sans raison objective des obligations nettement supérieures à celles de ses collègues et en mettant enfin en place un système de rémunération destiné à le décourager, la société SMEG France lui a fait subir des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions de l'articles L 1152-1 du code du travail ;
Attendu que les répercussions de cette situation sur son état de santé sont établies par les nombreux avis d'arrêt de travail et les certificats médicaux qui évoquent un syndrome dépressif réactionnel à un conflit professionnel ;
Attendu qu'il sera alloué à Jean-Marc X... la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts euros en réparation du harcèlement moral ;
Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande non chiffrée de Jean-Marc X... au titre des commissions » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt visant le chef du dispositif prononçant la résiliation judiciaire du salarié aux torts exclusifs de son employeur aux motifs que l'employeur avait augmenté chaque année les objectifs assignés à son salarié qui étaient supérieurs à ceux des autres salariés et avait mis en place un système de rémunération pénalisant le salarié, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celles des dispositions condamnant l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur aurait mis en place un système de rémunération « destiné à décourager » son salarié, sans à aucun moment indiquer les éléments lui permettant de déduire le but ainsi imputé à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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