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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-41.933 à F 06-41.958 et C 06-41.978,
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sofrel EMS, devenue la société Lacroix électronique, qui appartient au groupe Lacroix, a décidé, en 2003, une réorganisation comportant la fermeture de son établissement de Nogent-le-Rotrou ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a licencié le 3 novembre 2003 les salariés de cet établissement qui n'avaient pas accepté une mutation, invoquant la suppression de leurs emplois du fait des graves difficultés économiques de la société appréciées dans son secteur d'activité au sein du groupe ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... et vingt-six autres salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et à ce que la société Lacroix électronique soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes et suffisantes pour éviter des licenciements au regard des moyen dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe auquel elle est intégrée ; que les propositions de reclassement contenues dans le plan ne suffisent pas à elles seules à assurer sa validité ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier si en dehors de ces mesures, les autres mesures contenues dans le plan sont précises, concrètes et suffisantes pour assurer le maintien de l'emploi dans l'entreprise ou bien, s'il n'en contient aucune autre, si l'employeur ne pouvait pas prendre d'autres mesures ; que dans leurs écritures d'appel, les intéressés faisaient valoir que la cellule de reclassement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi était totalement insuffisante de sorte que le plan dans son entier devait être considéré comme insuffisant et déclaré nul ; que la cour d'appel qui était tenue de rechercher, comme ils l'y avaient invitée, si les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, autres que les propositions de reclassement, étaient suffisantes, à savoir en l'espèce la cellule de reclassement, n'a même pas évoqué l'existence de cette mesure ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
2 / que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises, concrètes et suffisantes de reclassement, telles que notamment des propositions de reclassement non encore nominatives ;
que ne peut constituer une mesure de reclassement sérieuse et suffisante celle consistant à proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé d'occuper le poste qui était le leur jusqu'alors et qui a été purement et simplement transféré sur un autre site de l'entreprise du fait de la réorganisation ; que, dès lors, en estimant que la proposition qui leur avait été faite d'occuper le poste qui était le leur jusqu'alors sur un autre site était une mesure de reclassement valable et suffisante du plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle avait pourtant relevé qu'il ne s'agissait en réalité que d'un simple "maintien de poste", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
3 / que lorsque, comme en l'espèce, l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé dans l'ensemble des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit à cet égard comporter des indications sur les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe dans laquelle une permutation de tout ou partie du personnel est possible ; qu'à défaut, l'employeur doit justifier les raisons pour lesquelles de telles indications n'avaient pas à y figurer ; que si les arrêts attaqués ont relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des indications sur les possibilités de reclassement sur quelques sites déterminés situés en France et à l'étranger, il a omis de rechercher ces possibilités dans d'autres sites du groupe Lacroix dont ils avaient donné connaissance dans leurs écritures d'appel en faisant valoir qu'elles n'avaient pas été contactées dans le cadre de la recherche de leur reclassement ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail que le reclassement doit être recherché en priorité dans des postes relevant de la même catégorie ou des emplois équivalents, et que ce n'est que si de tels postes ne sont pas disponibles que le reclassement doit être recherché dans des postes de catégorie inférieure ; qu'il en ressort que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est suffisant que si les mesures de reclassement sont conformes à cette exigence ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever que la société Sofrel EMS avait procédé à des recherches dans la filiale polonaise du groupe Lacroix sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle l'avait interrogée sur l'existence, en son sein, de postes disponibles relevant de la même catégorie que celle des salariés dont le licenciement était envisagé ou d'emplois équivalents, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des observations à l'appui desquelles n'était invoqué aucun élément de preuve et qui étaient inopérantes dès lors qu'il en résultait que le caractère relatif du succès de la cellule de reclassement n'était pas imputable à l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi faisait état d'autres emplois que ceux résultant du transfert vers le site de Saint-Pierre-Montlimart de l'activité de l'établissement de Nogent-le-Rotrou, et qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur avait recherché dans toutes les entreprises du groupe les emplois disponibles et que la filiale de droit polonais ne disposait d'aucun emploi, a pu décider que le plan de reclassement comportait des mesures concrètes, précises et suffisantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que la société Lacroix électronique avait enregistré des pertes importantes lors des exercices clos en 2001 et en 2003 et que si les résultats du groupe n'étaient pas déficitaires, ils étaient tirés vers le bas par le secteur équipementier électronique dont relève la société et qui était faiblement profitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et qu'il ne résultait pas de ses constatations que le secteur d'activité équipementier électronique du groupe dont fait partie la société Lacroix électronique connaissait des difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Lacroix électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lacroix électronique à verser aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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