Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-81.575
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-81.575
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 février 2005, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la connaissance des délits n'est attribuée qu'au tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, à celui de la résidence du prévenu ou à celui de son arrestation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marc X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Brest pour avoir proféré, lors de son audition, le 22 mai 2002, au commissariat de police de la circonscription dont dépendait son domicile, à Boulogne-Billancourt, des propos outrageants à l'égard de fonctionnaires de police l'ayant verbalisé, à Brest, le 7 janvier 2002, pour franchissement d'un feu rouge ;
Attendu que la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a déclaré le prévenu coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis, selon les termes de la prévention, "à Brest et à Boulogne-Billancourt" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 février 2005, ensemble le jugement du tribunal correctionnel de Brest du 30 avril 2004 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
Vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sur les registres du tribunal correctionnel de Brest et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt et du jugement annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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