Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-16.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.021
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° Y 21-16.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.021 contre le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [R],
2°/ à Mme [W] [K], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [B] [R] et Mme [W] [R] née [K] la somme de 1 310 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie d'un bail conclu le 24 juillet 2017 augmentée d'intérêts mensuels à hauteur de 131 euros courant par période mensuelle commencée à compter du 4 septembre 2019 ;
Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part, que « Mme [N] ne fournit aucune pièce à l'appui de son allégation d'un coût de 2 400 euros qu'elle prétend avoir subi au titre d'une remise en état des lieux consécutive à un manquement des locataires à leurs obligations, remise en état qui n'est aucunement établie dans sa réalité comme dans sa teneur » ( p. 3, § 9) et, d'autre part, que « le constat contradictoire d'état des lieux à la sortie des locataires mentionne leur nouvelle adresse et s'avère substantiellement différent de celui à leur entrée » (p. 9, § 10), ce dont il résultait que le bien donné à bail avait effectivement subi une modification de son état impliquant sa remise en état ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires quant à l'existence d'une modification de l'état des lieux donnés à bail à l'issue de leur occupation par les époux [R], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la bailleresse, pour s'opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, se prévalait de l'existence de dégradations commises par les locataires nécessitant leur remise en état au prix de 2 400 euros, le tribunal a constaté que le constat contradictoire d'état des lieux à la sortie des locataires « s'avère substantiellement différent de celui à leur entrée » (jugement, p. 3, antépénultième §) ; qu'il résultait de ces constatations que le bien donné à bail avait effectivement subi une modification de son état supposant sa remise en état ; qu'en condamnant néanmoins Mme [N] à restitution intégrale du dépôt de garantie, aux motifs que la remise en état n'était aucunement établie dans sa réalité comme dans sa teneur, le tribunal, qui a refusé d'évaluer l'étendue du préjudice résultant de ces dégradations et devant être imputé sur le dépôt de garantie, a méconnu l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. [B] [R] et Mme [W] [R] née [K] la somme de 516,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
Alors 1°) que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'il ne résultait pas des éléments en cause une tardiveté de Mme [N] à procéder à la régularisation annuelle des charges, mais que celle-ci reconnaissait qu'il lui restait devoir aux demandeurs la somme de 516,28 euros à ce titre (jugement, p. 4, § 5) ; qu'en condamnant Mme [N] au paiement de la somme de 516,28 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'absence de faute de la bailleresse, a méconnu l'article 1231-1 du code civil ;
Alors 2°) et en outre que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi peuvent être rectifiées par la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que Mme [N] était tenue de payer aux époux [R] la somme de 647-160,72 = 516,28 euros ; qu'en statuant ainsi, quand le résultat de cette opération était de 486,28 euros, le tribunal a commis une erreur de calcul que la Cour de cassation est en mesure de rectifier elle-même.
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