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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.945

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 octobre 1993 et le 12 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la Mutuelle des transports, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Louis C..., demeurant 10, Cité Coste et Bellonte, 72200 La Flèche, 4°/ de la compagnie AGP Groupe Axa assurances Normandie-Maine, dont le siège est ..., 5°/ de la société Manufacture française de chaussures (ERAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie Continentale d'assurances, actuellement Saltiel assurances, du groupe Zurich, dont le siège est ..., 7°/ de M. Alain B..., demeurant ..., 8°/ de la MACIF, dont le siège est ..., 9°/ de Mme Maryse A... veuve Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Delphine, demeurant ..., 10°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant 124, rue Porte Baron, 49300 Cholet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports et de M. E..., de Me Copper-Royer, avocat de M. C... et de la compagnie AGP Groupe Axa assurances Normandie-Maine, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Manufacture française de chaussures (ERAM) et de la compagnie Continentale d'assurances, actuellement Saltiel assurances, du groupe Zurich, de Me Le Prado, avocat de M. B... et de la MACIF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 27 octobre 1993 et 12 octobre 1994), qu'un accident de la circulation s'est produit le 18 janvier 1983 entre le véhicule automobile conduit par M. B... et assuré par la MACIF, celui conduit par M. C... et assuré par la compagnie Axa assurances, un poids lourd conduit par M. Y..., appartenant à la société ERAM, et assuré par la compagnie Zurich international France-Saltiel assurances, et un autre poids lourd conduit par M. D..., appartenant à la société Partans international et assuré par la Mutuelle des transports; que Jacques Z..., passager transporté du véhicule conduit par M. B..., ayant été mortellement blessé dans l'accident, la Caisse primaire d'assurance maladie a versé à Mme Z..., en son nom personnel, un capital-décès et une rente de conjoint survivant et, en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, une rente d'orphelin; que, sur l'action de MM. B..., D... et C..., en réparation de leur préjudice, la Caisse a demandé au tribunal de grande instance le remboursement des prestations servies aux ayants-droit de Jacques Z...; que, par arrêt du 27 octobre 1993, la cour d'appel a invité Mme Z... à formuler des demandes en réparation de son préjudice et de celui de son enfant; que, par arrêt du 12 octobre 1994, la cour d'appel a déclaré "irrecevable en l'état" la demande en remboursement de la Caisse; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le premier moyen, que la CPAM, qui agit à l'encontre du tiers auteur de l'accident, agit, en son nom propre, en remboursement des prestations mises à sa charge, et non pas simplement en qualité d'ayant-droit de la victime; qu'en décidant que les demandes présentées en appel par la CPAM au titre des prestations qu'elle avait versées et qu'elle devait verser du chef de M. Z... étaient irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Mme Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, selon le second moyen, que les juges du fond ne peuvent rejeter en l'état une demande à défaut d'éléments suffisants pour statuer sur cette demande; qu'en décidant de déclarer irrecevables en l'état les demandes formées par la CPAM au titre des prestations par elle versées du chef de Jacques Z..., en ce que l'évaluation des préjudices de Mme Z... et de sa fille n'était pas encore fixée, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la Caisse n'est en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle a été amenée à exposer en suite d'un accident dont a été victime un assuré social que dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime; Que le préjudice global de la victime devant être évalué préalablement à la détermination de la créance de l'organisme social, la cour d'appel, qui a retenu que les demandes de Mme Z... en réparation des préjudices subis étaient irrecevables comme nouvelles, qui a constaté que la Caisse, qui en avait l'obligation, ne proposait, à l'appui de sa demande en remboursement de prestations, aucune évaluation de préjudice et qui n'était pas tenue de suppléer à cette carence, a exactement décidé que la demande de la Caisse n'était pas recevable; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la région choletaise aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz