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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-30.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-30.194

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 19 février 1998 par M. Hervé X... contre l'ordonnance rendue le 11 février 1998 par le président du tribunal de grande instance d'Evry en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; Déclare Hervé X... déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz